CA Metz, 20 mars 2025, RG 23/00092
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4J2
Minute n° 25/00036
S.A.S.U. [J] BATIMENT
C/
[I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00141
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [J] BATIMENT, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [J] Bâtiment et M. [I] se sont rencontrés pour discuter de la construction d'un garage.
Selon les allégations de la SASU [J] Bâtiment, M. [I] aurait signé un devis mais aurait refusé la réalisation des travaux lui causant ainsi un préjudice s'élevant à la somme de 26 400 euros.
Par assignation signifiée le 09 février 2021, la SASU [J] Bâtiment a fait citer M. [I] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir :
condamner M. [I] à lui verser la somme de 26 400 euros correspondant à 20% du marché conclu à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes de la SASU [J] Bâtiment ;
condamné la SASU [J] Bâtiment aux dépens ;
condamné la SASU [J] Bâtiment à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 12 janvier 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 janvier 2023, la SASU [J] Bâtiment a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022.
M. [I] a formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 09 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU [J] Bâtiment demande à la cour de :
« faire droit à l'appel interjeté par la SASU [J] Bâtiment ;
rejeter l'appel incident formé par M. [I] ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 13 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
dire et juger les demandes formées par la SASU [J] Bâtiment recevables et bien fondées ;
dire et juger que la SASU [J] Bâtiment et M. [I] ont bien conclu un contrat de construction portant sur un montant de 110 000 euros HT selon devis du 17 janvier 2020 ;
constater, au besoin dire et juger que M. [I] n'a pas exécuté ledit contrat et le dire responsable du préjudice subi par la SASU [J] Bâtiment au titre de son inexécution fautive ;
condamner M. [I] à payer à la SASU [J] Bâtiment la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
le condamner encore à payer à la SASU [J] Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la SASU [J] Bâtiment fait valoir que M. [I] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir en première instance et ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle ajoute, d'une part, qu'il appert de la plainte que M. [I] a déposée qu'il agissait bien ès-qualités. D'autre part, qu'il ne conteste pas exercer à titre individuel.
En outre, la SASU [J] Bâtiment vise les articles 1101 à 1104 et 1217 du code civil. Elle développe, qu'en l'espèce, un contrat a été conclu avec M. [I]. Elle précise qu'il ne peut s'agir de négociations précontractuelles n'ayant pas abouti compte tenu de la signature du devis par les parties et des modalités de mise en relation via Habitat-Presto. La SASU [J] Bâtiment ajoute que, restant sans nouvelle de M. [I], deux recommandés lui ont vainement été adressés. Le lendemain de la signification de l'assignation en justice, M. [I] a déposé plainte en alléguant une falsification de signature. La SASU [J] Bâtiment soutient que cette plainte vise à justifier sa déloyauté dans l'inexécution du contrat étant précisé qu'il n'en contestait pas la teneur. Elle conteste avoir falsifié la signature de M. [I] et relève que la plainte n'a pas prospéré.
De surcroît, la SASU [J] Bâtiment se réfère à l'attestation de Mme [Y], secrétaire de M. [J], et précise que ce dernier ne sait pas lire, ni écrire le français de sorte qu'il avait besoin de son aide pour la préparation de tous les documents.
De plus, la SASU [J] Bâtiment vise le document établi par [M] Automobiles (pièce n°3) pour soutenir que, pendant la période précontractuelle, M. [I] a tenté de négocier pour réduire le coût du chantier en proposant de payer une partie du marché en espèce ainsi que deux véhicules d'une valeur de 15 000 euros. Elle ajoute, d'une part, que M. [I] a rajouté cette proposition sur le devis et s'est permis d'y apposer le cachet de la société [J] Bâtiment. D'autre part, que M. [J] ayant refusé, M. [I] a régularisé le véritable devis. L'envoi par voie postale des devis est contesté.
S'agissant des démarches effectuées pour le chantier, la SASU [J] Bâtiment indique qu'elle avait planifié tout le projet de construction des nouveaux locaux de M. [I]. A ce titre, elle expose avoir fait établir des plans par un architecte, signés par M. [I] le 11 janvier 2020 et mentionnant la SCI VDD comme maître de l'ouvrage.
Sur les dommages et intérêts, la SASU [J] Bâtiment sollicite la somme de 26 400 euros portant sur la marge perdue au titre du chantier. Elle expose avoir subi un préjudice d'une part au titre de la perte du chantier compte tenu de l'inexécution de M. [I], d'autre part compte tenu du report du chantier de M. [U] et d'un décalage de trésorerie, outre la perte de chance de conclure de nouveaux chantiers.
Par conclusions du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
« rejeter l'appel de la SASU [J] Bâtiment ;
accueillir le seul appel incident de M. [I] ;
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SASU [J] Bâtiment et statué ainsi sur le fond ;
Et statuant à nouveau,
déclarer la SASU [J] Bâtiment irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [I] pour défaut de qualité à agir en défense de ce dernier ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SASU [J] Bâtiment, au besoin par substitution ou adjonction de motifs ;
En tout état de cause,
déclarer la SASU [J] Bâtiment irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens ;
Y ajoutant,
condamner la SASU [J] Bâtiment aux entiers frais et dépens d'appel ;
condamner la SASU [J] Bâtiment à payer à M. [I] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir qu'il n'est pas le destinataire mentionné sur le devis produit par la SASU [J] Bâtiment de sorte que sa demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir en défense. Il ajoute, d'une part, que l'estoppel ne peut lui être opposé puisqu'il a toujours contesté avoir accepté le devis, dressé et signé par la SASU [J] Bâtiment. D'autre part, qu'il n'avait aucun intérêt personnel à l'accepter puisqu'il n'était pas propriétaire du bâti.
Subsidiairement, sur le fond, M. [I] conteste avoir signé le devis et soutient que la signature qui y figure n'est pas la sienne mais une imitation grossière l'ayant conduit à déposer une plainte. De plus, il soutient qu'il est impossible que la SASU [J] Bâtiment ait pu entreprendre des travaux d'une telle ampleur dans un délai aussi bref dès lors que leur réalisation aurait nécessité l'achat de matériaux, l'organisation du travail des ouvriers ainsi que la prise de mesures.
En outre, M. [I] fait valoir qu'il ressort du projet de construction dressé par le cabinet N pour le compte de la SCI VDD, expressément désignée comme étant maître de l'ouvrage, qu'il n'a jamais eu l'intention d'effectuer personnellement une construction mais a signé en sa qualité de gérant. Il ajoute que l'extrait du plan cadastral a été édité pour être joint au projet le 06 janvier 2020, soit avant la date à laquelle le devis aurait été signé.
M. [I] expose que la SASU [J] Bâtiment n'est pas à l'origine du projet de construction et ne justifie pas de la moindre démarche faite auprès de M. [C], maître d''uvre, pour sa réalisation.
De surcroît, M. [I] conteste avoir accepté la demande au motif qu'il n'aurait pas répondu à deux lettres recommandées avec accusé de réception. Il indique, d'une part, que seul un récépissé dont le destinataire est impossible à lire est produit en annexe des deux recommandés. D'autre part, que le recommandé est adressé au garage VDD. Il conteste également la pièce n°3 adverse pour avoir été établie par la SASU [J] Bâtiment.
S'agissant des attestations produites, M. [I] soutient que la SASU [J] Bâtiment n'est pas fondée à s'en prévaloir. En premier lieu, il allègue que la secrétaire de la société atteste nécessairement en sa faveur et soutient qu'il lui était possible d'accepter d'autres clients potentiels. De plus, il conteste l'allégation selon laquelle M. [J] serait incapable de lire et d'écrire le français. En second lieu, il expose que l'attestation de M. [U] est illisible et émane manifestement d'un ami de M. [J].
Par ailleurs, M. [I] conteste avoir voulu payer une partie du marché en espèce et soutient que cette exigence a été présentée par la SASU [J] Bâtiment. Il ajoute que la proposition relative aux voitures n'a été présentée qu'en réponse à cette proposition. M. [I] n'a pas accepté le devis parce qu'il ne convenait pas, pas plus que ne convenait les procédés de la SASU [J] Bâtiment. Enfin, il maintient avoir reçu deux devis par voie postale.
S'agissant du préjudice, M. [I] fait valoir que la SASU [J] Bâtiment ne prouve pas qu'elle aurait pu réaliser une marge de 26 400 euros sur ce chantier. De plus, elle ne justifie pas avoir pris les dimensions pour la réalisation des travaux, ni l'achat du moindre matériel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et y compris en appel.
Dès lors M. [I] est recevable à soulever cette fin de non-recevoir et ce même s'il n'a pas contesté sa qualité de défendeur en première instance.
En outre s'il a dans les conclusions de première instance reconnu avoir été en relation commerciale avec l'appelante, il n'a pas clairement explicité à quel titre il intervenait pour solliciter le devis objet du litige.
Le devis 41 du 17 janvier 2020 comporte en entête « chantier garage VDD [Adresse 2], concernant la construction du garage des locaux et du parking ».
Il n'est nullement mentionné le nom de M. [I], ni l'enseigne commerciale « [M] Automobile » pour laquelle M. [I] exerce à titre personnel une activité commerciale.
La société VDD est une SCI crée le 16 décembre 2019 dans laquelle M. [I] est gérant.
Des pièces produites et notamment des plans réalisés par M. [C] architecte et tels que signés par le gérant de la SCI M. [I], le 11 janvier 2020, il en ressort que la SCI a entendu effectuer la construction d'un bâtiment commercial.
Si cette construction était destinée à la construction d'un garage pour être utilisé par « Valdo Automobile » comme indiqué dans les plans produits, c'est bien une entité distincte qui a opéré ce projet de construction à savoir la SCI VDD.
C'est également une entité distincte la SCI VDD qui a sollicité le devis n° 41, objet du litige, comme précisément désignée dans son entête. D'ailleurs le descriptif des travaux mentionné dans le devis n°41 correspond au plan de l'architecte. En outre, il apparait une concomitance certaine entre la réception du projet de l'architecte le 11 janvier 2020 et la demande de devis du 17 janvier 2020.
Il en ressort que le co-contractant de la SASU [J] était la SCI VDD et pas M. [I] [M] ni à titre personnel ni en qualité d'entrepreneur individuel.
Dès lors, M. [I] [M] n'a aucune qualité à défendre et la demande à son égard est irrecevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU [J] aux dépens d'appel et à payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SASU [J] Bâtiment ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la SASU [J] Bâtiment à l'égard de M. [M] [I] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SASU [J] Bâtiment aux dépens d'appel ;
Condamne la SASU [J] Bâtiment à payer à M. [M] [I] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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