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CA Lyon, 19 mars 2025, RG 25/02141


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Date
19/03/2025
Numéro
25/02141
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67dd072209934189c286b028

Texte de la décision

4,715 caractères

N° RG 25/02141 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH2K

Nom du ressortissant :

[P] [X]

[X]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [X]

né le 14 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1

comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [U], interprète en arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [X] par le préfet du Rhône.

Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [X] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.

Le 14 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [P] [X] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 6].

Suivant requête du 14 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [P] [X] a soulevé l'irrégularité de la procédure en vertu des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA et demandé la mise en liberté de [P] [X]

Dans son ordonnance du 17 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 18 mars 2025 à 16 heures 20, [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que des discordances émaillent les documents de sorte que le premier juge ne pouvait pas exercer son contrôle sur l'heure réelle du placement en rétention. La procédure est irrégulière.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2025 à 10 heures 30.

[P] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [P] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il lui a été notifié une convocation par officier de police judiciaire pour une audience devant le tribunal correctionnel le 15 septembre 2025 et qu'il est important pour lui de ses présenter à cette audience.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [P] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu que l'ordonnance querellée est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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