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CA Lyon, 20 mars 2025, RG 24/06129


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Date
20/03/2025
Numéro
24/06129
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
67dd072409934189c286b04a

Texte de la décision

5,482 caractères

N° RG 24/06129 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2EV

Décision du

Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de ROANNE

du 13 juin 2024

Surendettement

RG : 24/00049

[R]

C/

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE

CAF DE LA LOIRE

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANTE :

Mme [E] [R]

née le 21 Mai 1963

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMEES :

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Non comparante

CAF DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante

[7]

Chez [8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [E] [Y] née [R] (Mme [R]) du

3 octobre 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 11 janvier 2024, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que les dettes frauduleuses de Mme [R] auprès de la CAF de la Loire et de la Paierie Départementale de la Loire étaient exclues du champ de la procédure de surendettement.

Cette mesure a été notifiée le 25 janvier 2024 à Mme [R].

Par lettre recommandée postée le 8 février 2024, Mme [R] a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.

Mme [R] a contesté le caractère frauduleux de sa dette d'un montant de 8.247,80 euros à l'égard de la CAF du Rhône et a demandé en outre l'intégration d'une dette locative dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :

- confirmé le montant des créances tel que fixé par la commission de surendettement,

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R],

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2024.

Par lettre recommandée postée le 22 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 26 février 2025, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement .

A l'audience du 26 février 2025, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [R] pour le motif indiqué aux parties.

Aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.

Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.741-12 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation d'une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de

15 jours à compter de sa notification.

L'exposé du litige fait apparaître que Mme [R] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.

Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 13 juin 2024 par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [R], mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon.

Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [R] irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [R] à l'encontre du jugement;

Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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