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CA Lyon, 20 mars 2025, RG 24/04256


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Date
20/03/2025
Numéro
24/04256
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
67dd072509934189c286b056

Texte de la décision

13,323 caractères

N° RG 24/04256 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVZ

Décision du

Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON

du 06 mai 2024

Surendettement

RG : 11.23.0362

[S]

[O]

C/

[13]

CAF DU RHÔNE

ACTION LOGEMENT SERVICE

[16] CHEZ [12]

[11]

[12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANTS :

M. [K] [S]

né le 11 Septembre 1980

[Adresse 8]

[Localité 4]

Comparant

Mme [E] [O] épouse [S]

née le 28 Juillet 1977

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non comparante

INTIMEES :

[13]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparant

CAF DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparant

[16] CHEZ [12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant

[11]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Non comparant

[12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 3 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [S] et de Mme [E] [O] épouse [S], du 3 juillet 2023, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 12 octobre 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 20 546,21 euros sur une durée de 34 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 360 euros.

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 8 665,38 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 30 octobre 2023 à M. et Mme [S].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 50 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 6 novembre 2023 à la commission, M. et Mme [S] ont contesté les mesures imposées du 12 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

M. [S] a demandé que leur capacité de remboursement soit fixée à 100 euros. Il a expliqué qu'ils avaient précédemment déposé séparément des dossiers de surendettement et que ce nouveau dossier avait pour objectif de réunir leurs dettes dans un dossier commun, et plus particulièrement la dette du RSI.

Il a ajouté que son épouse et lui-même étaient tous deux salariés, qu'ils avaient quatre enfants à charge, dont deux enfants communs. Deux enfants sont scolarisés, un est reconnu comme adulte handicapé et un enfant majeur n'a pas d'activité.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, par courriel réceptionné par le greffe le 29 février 2024, le bailleur [13] a actualisé sa créance à la somme de 6 585,91 euros.

Par jugement du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de M. et Mme [S],

- fixé la créance de [13] à la somme de 6 585,91 euros,

- fixé à la somme de 360 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [S],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22 660,06 euros sur une durée de 34 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10 420,05 euros,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] par lettres recommandées avec avis de réception signés mais non datés.

Par lettre recommandée envoyée le 17 mai 2024, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025.

A cette audience, M. [S] comparaît. Il réitère les propos tenus devant le premier juge selon lequel le dépôt du dossier commun avait pour objet de réunir l'ensemble des dettes et notamment celles du RSI.

Il ajoute que son épouse et lui ont rencontré des difficultés et que la mensualité est excessive par rapport à leurs capacités financières. Il précise que son épouse a dû accepter une rupture conventionnelle avec son employeur en raison de difficultés de santé et que leurs charges sont importantes.

Il sollicite en conséquence une diminution du montant de la mensualité.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Liminiairement, il convient de relever que si M. [S] indique qu'il souhaitait que ses dettes soient ajoutées à la présente procédure, évoquant plus particulièrement une dette du RSI, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments sur l'état détaillé de ces dettes, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,

L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge a retenu que M et Mme [S], âgés respectivement de 46 ans et 43 ans, tous deux salariés justifiaient percevoir les ressources suivantes :

- revenu net de M : 1681 euros

- revenu net de Mme : 1694,31 euros

- prestations familiales : 141,99 euros

- prime d'activité : 152,81 euros

soit un total de 3670,11 euros

Parallèlement, il a relevé qu'il avaient deux enfants mineurs à charge âgés de 8 et 10 ans et un jeune adulte porteur d'un handicap âgé de 24 ans et devaient supporter les charges mensuelles suivantes :

- forfait charges courantes : 1639 euros

- forfait chauffage : 239 euros

- loyer 948,51 euros

- assurance : 41,72 euros

soit un total de 2868,23 euros.

Il a précisé que la mensualité retenue par la commission à hauteur de 360 euros était compatible avec la situation financière des époux [S].

Lors de l'audience devant la cour, il est justifié des ressources mensuelles suivantes :

- salaire de M : 1655,65 euros

- allocation d'aide au retour à l'emploi de Mme: 1194,30 euros

- prestations familiales : 148,52 euros

- prime d'activité : 287,52 euros

soit un total de 3285,99 euros.

Ils ont trois enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :

- forfait de base : 1501 euros

- forfait habitation : 284 euros

- forfait chauffage : 293 euros

- loyer (déduction faite des charges déjà incluses dans les forfaits) :873,21 euros

- frais de scolarité : 69 euros

soit un total de 3020,21 euros

La différence entre les ressources et les charges s'élève à 265,78 euros.

Le montant de la quotité saisissable est de 1174,50 euros.

La somme de 265,78 euros n'est pas supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer des débiteurs.

Il convient donc de retenir une capacité de remboursement de 265,78 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

M et Mme [S] ayant déjà bénéficié précédemment de mesures de surendettement sur une période 50 mois, le plan ne peut être élaboré que sur une période de 34 mois, ce qui ne permet pas un apurement total des dettes, un effacement partiel devant avoir lieu en fin de plan. Il convient en outre de régler prioritairement les créances des bailleurs.

La réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose également afin de permettre le redressement de la situation financière des débiteurs.

Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du plan de désendettement.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] et fixé la créance de [13] à la somme de 6585,91 euros

l'infirme pour le surplus

statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 265,78 euros

Dit que les remboursements s'effectueront conformément au plan annexé au présent arrêt pendant une période de 34 mois

Dit que Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] devront s'acquitter du paiement des mensualités à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 des mois suivants

Invite Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations,

Dit que l'endettement restant dû au terme du plan sera effacé,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S], et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que s'il s'avère que Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [E] [S] née [O] et M. [K] [S] de saisir la commission de surendettement de leur domicile, dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Plan annexé à l'arrêt du 20 mars 2025

Débiteurs : M [S] et Mme [O] épouse [S]

Catégorie et nom du créancier

restant dû

initial

1er palier

2ème palier

effacement fin de plan

taux

durée en mois

mensualité

taux

durée

en

mois

mensualité

Dettes de logement

Action logement services/Alsxloc 17009252

2382,10

0

25

95,28

0

9

0

0

[13]

6585,91

0

25

170,50

0

9

258,15

0

Dettes sur charges courantes

[11] 1492909/69

20221007067083

319,45

0

25

0

0

9

7,63

250,78

Dettes sociales

CAF du Rhone/1527852

321,29

0

25

0

0

9

0

321,29

Dettes sur crédit à la consommation

[16]/37197695697

7485,42

0

25

0

0

9

0

7485,42

[16]/40395526003

4646,96

0

25

0

0

9

0

4646,96

Autres dettes bancaires

[12] 70111140326

918,93

0

25

0

0

9

0

918,93

total

22660,06

265,78

265,78

13673,38

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