CA Limoges, 20 mars 2025, RG 24/00637
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Texte de la décision
ARRET N° .
N° RG 24/00637 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITHK
AFFAIRE :
M. [I] [P] [N] [W], Mme [C] [U] épouse [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D], S.C.I. RENO
OJLG/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, le 20-03-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [I] [P] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (59), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 16 JUILLET 2024 par le JUGE COMMISSAIRE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [D] ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
S.C.I. RENO, demeurant [Adresse 6]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre sur application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 17 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame
Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société BCI RENO, immatriculée au RCS de Limoges, avait pour activité principale l'exécution de travaux de bâtiments. Elle était dirigée par M. [O] [X].
Suivant devis du 10 octobre 2021, M. Et Mme [W] ont confié des travaux de rénovation de leur maison sise à [Localité 8], pour un montant de 10 000,38 euros à la société BCI RENO. Ces travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2021. Par la suite, M. [W] a constaté des désordres sur la couverture de son habitation.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société BCI RENO et a désigné la SELARL [D] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Un rapport d'expertise a été déposé par l'assureur protection juridique des époux [W] le 14 février 2024 prévoyant des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 39 347 euros.
Par lettre du 3 mai 2024 , les époux [W] ont déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance à l'encontre de la société BCI RENO, composée de : 39 347 euros au titre des travaux de reprise, et 40 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le mandataire liquidateur n'a pas contesté cette déclaration de créance auprès des époux [W].
Dans l'état des créances déclarées au passif qui a été déposé au greffe le 9 juillet 2024, et ratifié par le juge commissaire le 16 juillet 2024, la créance des époux [W] a été admise à hauteur de 40 000 euros à titre chirographaire..Aucune audience de contestations de créances n'avait été enrôlée devant le juge-commissaire.
Le 13 août 2024, M. [W] et Mme [U] ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 26 décembre 2024, M. [W] et Mme [U] demandent à la cour de :
Dire et juger que M. Et Mme [W] se désistent de l'appel qu'ils ont formé contre la décision d'admission rendue le 16 juillet 2024 qui a été rectifiée et remplacée par celle du 11 septembre 2024
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [W] et Mme [U] disent avoir appris tardivement que par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société BCI RENO avait rectifié la décision d'admission prise le 16 juillet 2024 et admis leur créance pour 79.347 euros à titre chirographaire.
La SELARL [D] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société BCI RENO et la société BCI RENO, assignés à la dernière adresse connue par acte du 26 septembre 2024, n'ont pas constitué avocat. Par exploit du 6 janvier 2025, les époux [W] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL [D] ASSOCIES.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par visa du 17 décembre 2024, le Ministère Public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
En l'espèce, en raison de l'ordonnance rectificative du juge commissaire du 11 septembre 2024 admettant leur créance à la procédure collective de la société BCI RENO à hauteur de 79 347 euros à titre chirographaire, les époux [W] demandent à la cour de constater leur désistement de l'instance introduite à l'encontre de la SELARL [D] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société BCI RENO et de la société BCI RENO.
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat, ce dont il résulte l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le désistement est parfait.
Par application des articles précités, l'instance d'appel est éteinte.
Compte tenu du motif de l'appel, les dépens exposés devant la cour seront dits frais de procédure collective.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que Monsieur [I] [W] et Mme [C] [U] épouse [W] se désistent de l'instance d'appel.
Déclare leur désistement parfait.
Dit l'instance d'appel éteinte.
Dit que les dépens de l'appel seront inclus dans les frais de la procédure collective de la société BCI RENO.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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