CA Limoges, 20 mars 2025, RG 24/00509
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Texte de la décision
ARRET N° .
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISWS
AFFAIRE :
M. [D], [U] [ID]
C/
Mme [N], [O], [T] [E], M. [L], [P], [R] [Z], Mme [X], [O], [Y], [B] [M] épouse [Z], M. [F], [J], [A] [G], Mme [H], [V] [M] épouse [G]
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, Me Xavier TOURAILL, le 20-03-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 20 MARS 2025
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Le vingt Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D], [U] [ID]
né le 23 Novembre 1958 à [Localité 86] (23), demeurant [Adresse 52]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006983 du 15/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 87])
APPELANT d'une décision rendue le 27 MAI 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
Madame [N], [O], [T] [E]
née le 21 Janvier 1938 à [Localité 82] (23), demeurant [Adresse 89]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [L], [P], [R] [Z]
né le 09 Novembre 1963 à [Localité 87] (87), demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [X], [O], [Y], [B] [M] épouse [Z]
née le 21 Juin 1963 à [Localité 86] (23), demeurant [Adresse 58]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [F], [J], [A] [G]
né le 05 Juin 1965 à [Localité 87] (87), demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [H], [V] [M] épouse [G]
née le 02 Avril 1965 à [Localité 86] (23), demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2024 auquel il est fait référence pour l'exposé du litige, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a :
Constaté que la dette de fermage de M. [ID] due au titre des fermages de 2017 à 2021 inclus s'élève à la somme de 6 906,13€ ;
Prononcé la résiliation du bail rural consenti par acte notarié des 29 mars 2002 et des15 avril 2002 par M. [W] [M], Mme [N] [E] épouse [M],M. [L] [Z], Mme [I] [M] épouse [Z], M. [F] [G], Mme [H] [M] épouse [G] et la SARL [Adresse 88] du [Adresse 84] à M. [ID] portant sur les biens ci-après désignés :
- diverses parcelles de terrain sur lesquelles est édifié un bâtiment à usage de stabulation de 30 places appartenant à M. et Mme [K] sises à [Localité 82] ([Localité 83]) référencées au cadastre de ladite commune section B numéro [Cadastre 53], section C numéros.901, [Cadastre 81], [Cadastre 1], [Cadastre 2]. [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], l151, [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] et section D numéros [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 41], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 57] pour une surface totale de 13ha 56a 34ca et par extension sur la commune de [Localité 85] ([Localité 83]) section B numéros [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ;
- diverses parcelles de terrain sises à [Localité 82] ([Localité 83]) appartenant à M. et Mme [S] référencées au cadastre de ladite commune section A numéros [Cadastre 51], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 68], [Cadastre 22], [Cadastre 39], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50] et [Cadastre 66], section B numéros [Cadastre 54], [Cadastre 59] et [Cadastre 73], section C numéros [Cadastre 32], [Cadastre 70], [Cadastre 72], [Cadastre 74], [Cadastre 76], [Cadastre 78] et [Cadastre 80] et section D numéros [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 63] pour une contenance totale de 11ha 09a 66ca;
- diverses parcelles de terrain appartenant à M. et Mme [C] sises sur la commune de [Localité 82] ([Localité 83]) référencées au cadastre de ladite commune section A numéros [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 36], [Cadastre 47] et [Cadastre 67], sections B numéros [Cadastre 60] et [Cadastre 61], section C numéros [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 79], [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] et section D numéros [Cadastre 75], [Cadastre 77], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 56] pour une contenance totale de 10ha 80a 05ca, sur la commune de [Localité 90] ([Localité 83]) section C numéro [Cadastre 33] pour une contenance de 73a 06ca et sur la commune [Localité 91] ([Localité 83]) section B numéros [Cadastre 61] et [Cadastre 62] pour une contenance totale de 38a 16ca ;
- diverses parcelles de terrain appartenant à la SARL Moulin du [Adresse 84] sises commune de [Localité 82] ([Localité 83]) référencées au cadastre de ladite commune section C numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 17] et [Cadastre 21] et section D numéro [Cadastre 55] pour une contenance totale de 4ha 57a 32ca ;
Dit que M. [ID] doit quitter les lieux ainsi que tout occupant de son chef dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Autorisé, à défaut pour M. [ID] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux, resté infructueux :
Condamné M. [ID] à payer à Mme [N] [E] veuve [M], M. [L] [Z], Mme [X] [M], M. [F] [G] et Mme [H] [M] une indemnité d'occupation due à compter du 22 mai 2022 au montant de 442,50€ par mois jusqu'à la libération complète des lieux ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné M. [ID] à payer à Mme [N] [E] veuve [M], M. [L] [Z], Mme [X] [M], M. [F] [G] et Mme [H] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [ID] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré par acte d'huissier le 21 février 2022.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [ID] par lettre avec avis de réception daté du 31 mai 2024, qui en a interjeté appel par déclaration au greffe du 4 juillet 2024
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025, M. [D] [ID] demande à la cour de :
Constater son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GUERET le 27.05.2024.
Dire que chacun conservera ses propres frais.
Par courrier adressé au greffe par courriel du 23 janvier 2025,Mme [N] [E] veuve [M], M. [L] [Z] et son épouse Mme [X] [M], M. [F] [G] et son épouse Mme [H] [M] ont dit accepter le désistement de M. [D] [ID].
SUR CE,
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L'article 405 du même code dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
M. [D] [ID] a demandé à la cour de constater son désistement par conclusions déposées le 23 janvier 2025.
Par courrier du même jour, les intimés ont indiqué à la cour qu'ils acceptaient ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater que M. [ID] acquiesce au jugement et qu'il se désiste de l'instance, qui, en conséquence, est éteinte.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [ID] devra donc supporter la charge des frais et dépens de l'instance.
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que M. [D] [ID] se désiste de l'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que M. [ID] supportera les frais et dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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