CA Grenoble, 20 mars 2025, RG 24/01299
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Texte de la décision
C6
N° RG 24/01299
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGF6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [B] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00943)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 février 2024
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2024
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [B] [M], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [E] [R], Greffier stagiaire et de Mme [C] [U], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] était salarié en qualité de ' tuyauteur-soudeur auprès de la société intérim [6].
Le 26 juillet 2019, il était victime d'un accident du travail sur un des chantiers de son employeur.
La déclaration d'accident du travail établie le 30 juillet 2019 faisait état des circonstances suivantes : ' M. [W] était en train de fixer les boitiers d'alimentation de clim. Selon les dires de l'intérimaire, le chef lui aurait demandé de passer les câbles d'alimentation de clim. Le courant devait être coupé mais il ne l'aurait pas été. Le câble sera resté collé dans la main de l'intérimaire qui aurait été propulsé sur le sol.
Le certificat médical initial en date du jour de l'accident précisait que M. [S] [W] souffrait d' ' électrisation, douleurs thoracique, brûlure de la main gauche, paresthésie main, bras et jambe gauche .
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
M. [S] [W] était déclaré consolidé le 18 novembre 2022.
Par décision en date du 7 décembre 2022, M. [S] [W] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 40 %.
M. [S] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui infirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 23 novembre 2023 et fixait le taux d'incapacité permanente partielle à 54% dont 0% d'incidence professionnelle.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
-fixé à 79% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [W], soit 64% de taux médical et 15% de taux socio-professionnel à la date de consolidation de son accident du travail du 26 juillet 2019,
-débouté M. [S] [W] de ses autres prétentions,
-condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au paiement des dépens.
Le 26 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 26 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire entrepris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [W] à hauteur de 54% dont 0% d'incidence professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère explique que la majoration retenue par le pôle social repose sur le constat d'une dysfonction érectile complète, symptôme qui n'a pas été constaté dans les conséquences de l'accident du travail et qui n'apparaît pas dans les différents documents présentés. La caisse estime donc qu'il n'existe pas un lien direct et certain entre ce symptôme et le fait accidentel et que celui-ci ne peut être imputé à l'accident du travail du 26 juillet 2019.
M. [S] [W] par ses conclusions d'intimée déposées le 9 octobre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens.
M. [S] [W] soutient que les troubles sexuels dont il souffre et qui ont été retenus par le médecin consultant à l'audience du pôle social, ont été évoqués dès 2021 puisque la caisse primaire d'assurance maladie elle-même relève dans son rapport médical d'évaluation daté du 18 novembre 2022 que du SILDENAFIL, traitement à destination des hommes souffrant des troubles de l'érection ou d'impuissance, lui a été prescrit depuis son accident.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. En l'espèce, M. [S] [W] a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2019. Le certificat médical initial en daté du même jour mentionne ' une électrisation, douleurs thoracique, brûlure de la main gauche, paresthésie main, bras et jambe gauche . M.[S] [W] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2022.
Le médecin conseil a fixé taux d'incapacité permanente partielle de 40% au regard des séquelles d'un accident par électrocution, consistant en un état de stress post-traumatique, caractérisé par un syndrome de reviviscence diurne et nocturne, insomnie, anxiété sociale, repli et retrait social, perte de confiance, troubles cognitifs, aboulie et anhédonie. (Pièce 4 de l'intimé).
La commission médicale de recours amiable a, toutefois, porté ce taux à 54%, après application de la règle de Balthazard, par décision du 5 octobre 2023 afin de tenir compte du stress post-traumatique évalué à 40% mais également d'une atteinte sensitive du nerf médian gauche confirmé par électromyogramme innervant le pouce gauche (10%) et d'un syndrome douloureux chronique et un trouble du schéma moteur avec absence de contrôle précis du bassin avec des co-contractions parasites importantes entraînant une difficulté à la marche, boiterie avec utilisation d'une canne en permanence (15%) (pièce 17 de l'intimé).
3. M. [S] [W] a critiqué ce taux en estimant qu'il ne tenait pas compte d'une dysfonction érectile complète faisant également suite à l'accident et qu'il ne lui accordait aucun taux socio-professionnel alors même qu'il ne pouvait plus travailler. Cette situation a justifié pour le tribunal de majorer le taux médical à 64%, après examen médical de l'assuré par le Dr [X] à l'audience, et de fixer un taux socio-professionnel à hauteur de 15%.
4. Le service médical de la caisse retient, à l'inverse, que le symptôme de dysfonction érectile complète n'a pas été constaté dans les suites de l'accident du travail, qu'il n'apparaît pas dans les documents médicaux présentés au service médical et que, de ce fait, il ne peut être imputé à l'accident du travail.
5. Il résulte, cependant, du certificat médical du Dr [K] daté du 13 septembre 2024, que M. [S] [W] présente depuis son accident une dysfonction érectile complète nécessitant un traitement par SILDENAFIL 100mg, alors même que le patient n'avait jamais évoqué cette pathologie avant son accident (p18 de l'intimé). De plus, le rapport médical d'évaluation des séquelles rédigé le 18 novembre 2022 par le médecin conseil de la caisse faisait également état, dans les soins administrés depuis septembre 2021 à la victime, la prise de SILDENAFIL à la demande (pièce 4 de l'intimé).
Enfin, ce syndrome est également repris par le médecin consultant à l'audience, qui a retenu des troubles de l'activité sexuelle dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle.
M. [S] [W] rapporte donc bien la preuve de l'existence d'une dysfonction érectile complète en lien avec l'accident du travail subi le 26 juillet 2019.
6. Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour les Troubles sphinctériens et génitaux (4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L'ATTEINTE MEDULLAIRE)
prévoit :
Rétention et incontinence d'urine (se reporter au système génito-urinaire).
Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d'évacuation rectale, il n'y a pas lieu d'estimer d'incapacité partielle de travail.
- Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase : 10
- Incontinence incomplète : 10 à 25
- Complète : 70
- Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels : 10 à 20.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux de 10% afin de tenir compte des troubles de l'activité sexuelle subi par l'assuré et a majoré le taux médical à 64%.
7. Par ailleurs, ni la caisse, ni la commission médicale de recours amiable n'ont fixé de taux socio-professionnel en l'absence de licenciement pour inaptitude médicale. A l'inverse, le jugement a retenu un taux à hauteur de 15%. En cause d'appel, la caisse, tout en sollicitant la diminution du taux d'incapacité permanente partielle à 54%, ce qui implique de supprimer tout coefficient professionnel, n'a développé aucun moyen au soutien de cette demande.
Au moment de l'accident, M. [S] [W] était salarié intérimaire, principalement en qualité de chauffeur-livreur, man'uvre [5] et ouvrier d'exécution, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un licenciement alors même que son contrat prenait fin. Le médecin du travail certifie, qu'au regard des séquelles subies, il ne pourra plus exercer ce type de poste de travail, y compris dans le cadre d'un aménagement de ces postes (pièce 12 de l'intimé). De fait, M. [S] [W] bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 7 mars 2023 (pièce 8 de l'intimé), ce qui confirme que son employabilité est limitée.
C'est donc par une juste appréciation de sa situation, que le tribunal a fixé un taux socio-professionnel de 15%.
8. Le jugement fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 79%, soit 64% de taux médical et 15% de taux socio-professionnel, sera par conséquent intégralement confirmé.
9.Succombant à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 23/00943 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [R], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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