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CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00021


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
67dd073009934189c286b0dc

Texte de la décision

7,977 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 18 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAY

N° MINUTE : 23

APPELANT

M. [Y] [G]

né le 15 Juillet 1971 à [Localité 4]

Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRE (S) PARTIE(S)

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Non comparant, non représenté

Mme [C] [G]

Dont le domicile est sis [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à 11H24

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 27 février 2024 , le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [Y] [G] , dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [U] [G] , sa mère .

Par requête du 4 mars 2025, le directeur de l'hôpital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par déclaration d'appel du 13 mars 2025 transmise au greffe le 14 mars 2025, M [Y] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 7 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 17 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public demande à la juridiction de confirmer l'ordonnance.

Dans son recours, M [Y] [G] fait notamment valoir qu'il n'aurait pas rencontré le médecin qui a rédigé le certificat médical initial , que l'apparente désorganisation de sa pensée et de son comportement seraient dûs au comportement gênant et perturbant d'un autre patient , que l'apparente hétéro-agressivité et l'activité hallucinatoire du 4 mars 2025 a pour cause le comportement d'un autre patient à l'origine de défécations répétées et du bris de son smartphone par l'équipe soignante , que le traitement médicamenteux administré perturbe son sommeil. Il demande son transfert dans un autre établissement avant la levée de la mesure d'hospitalisation.

La juridiction a soulevé la question de la recevabilité de l'appel qui ne demande pas la levée immédiate de la mesure.

Lors des débats ,le conseil de M [Y] [G] soutient la demande de main levée de la mesure,le patient adhèrant aux soins.

M [Y] [G] qui critiquait le traitement admet qu'il lui permet d'améliorer son état de santé et reconnaît rencontrer des troubles. Il indique avoir été drogué par une société secrète ce qui lui a causé des hallucinations.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et Mme [U] [G] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS:

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La partie appelante qui dans sa déclaration d'appel n'a pas présenté de demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance ni de levée immédiate de son hospitalisation mais seulement son transfert dans un autre établissement n'a donc pas saisi formellement la juridiction d'une demande de modification du dispositif de l' ordonnance querellée. Il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

L'appel doit être dès lors déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Déclarons l'appel irrecevable ,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23 DU 18 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- M. [Y] [G]

-

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de [Localité 9]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 18 mars 2025

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAY

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAY

à l'audience publique du mardi 18 mars 2025 à 10 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [Y] [G]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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