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CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00020


Vérifier : CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
67dd073009934189c286b0de

Texte de la décision

9,869 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 18 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC62

N° MINUTE : 22

APPELANT

Mme [W] [M]

née le 11 Juin 1974 à [Localité 4]

Hospitalisée au centre hospitalier d'Arra

Dont le domicile est sis [Adresse 1],

Comparante en personne, assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRE (S) PARTIE(S)

Groupe Hospitalier ARTOIS TERNOIS - clinique [K] [C], pris en la personne de son représentant légal

Non comparant, non représenté

M. [X] [M]

Dont le domicile est sis [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 24 novembre 2023 , le directeur Groupe Hospitalier Artois-Ternois clinique [K] [C] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [W] [M], dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de son frère M [X] [M] .

Par requête du 6 mars 2025, Mme [W] [M] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une demande de mainlevée de la mesure .

Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [M] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration d'appel du 13 mars 2025 transmise au greffe à cette date, Mme [W] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 17 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Dans son recours, Mme [W] [M] fait valoir qu'elle n'a jamais été placée à l'isolement ,qu'elle passe plus de temps à l'extérieur que dans l'établissement, qu'un des médicaments prescrits ne lui convient pas , qu'elle peut bénéficier d'un hébergement dont elle justifiera à l'audience et qu'elle peut aller chercher elle-même son traitement à la pharmacie.

Lors des débats , l'appelante fait notamment valoir que le médicament qu'elle prenait était cancérigène mais qu'il a été changé , qu'elle peut bénéficier d'un hébergement chez Mme [G] [F] qui a également un suivi et des problèmes d'addiction qu'elle aide également à régler .

Le conseil de Mme [W] [M] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente qui justifie maintenant de son hébergement pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire.

Mme [W] [M] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [X] [M] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS:

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins , aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La dernière décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras remonte au 6 décembre 2024.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il résulte des termes de l'article L 3211-11-1 que " les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (') sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée :

1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;

2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures

En l'espèce , l'appelante fait valoir qu'elle bénéficie de sorties en journée 5 fois par semaine de 8h à 20h de sorte qu'elle ne passe pas plus de temps à l'extérieur de l'établissement qu'à l'intérieur.

Il convient donc de considérer que la prise en charge continue bien de se dérouler sous la forme

d'une hospitalisation complète.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [W] [M] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 17 mars 2025 à 10h23 établi par le Docteur [D] que la patiente a été hospitalisée suite à des troubles du comportement sur la voie publique en lien avec un syndrome délirant perséuctif interprétatif et une inadaptation à la réalité. Le traitement psychotrope mis en place à son arrivée n'est que partiellement efficace, des troubles persistant que la patiente ne critique pas. L'état clinique est stable mais il manque la concrétisation d'un projet social et d'un lieu d'hébergement. L'avis motivé conclut au maintien de la mesure sous hospitalisation complète.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade qui n'a pas conscience de ses troubles.

Il convient dans l' attente d'une amélioration de son état de santé et de la mise en place d'un projet de sortie de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22 DU 18 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- Mme [W] [M]

- Maître [Localité 7]-charlotte PIRON

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au d'[Localité 3]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 18 mars 2025

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC62

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC62

à l'audience publique du mardi 18 mars 2025 à 10 H 30

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [W] [M]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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