CA Douai, 20 mars 2025, RG 24/05527
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/226
N° RG 24/05527 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JC
Jugement (N° 24/01313) rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
né le 06 Juillet 1995 à Calais - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Société [11]
[Adresse 1]
Société [10], élisant domicile au sein de la société [14]
élisant domicile au sein de la société [14] - [Localité 5]
Société [12]
prise en son service de surendettement
[Adresse 16]
[9], élisant domicile chez [13]
élisant domicile [Adresse 3]
Société [9], élisant domicile en son service des gestions CACF-EDA [Adresse 15]
élisant domicile au service des gestions,[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 26 février 2024, M. [E] [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 11 juillet 2024, après examen de la situation de M. [H] dont les dettes ont été évaluées à 23 070,94 euros, les ressources mensuelles à 1514 euros et les charges mensuelles à 1807 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1268,23 euros, une capacité de remboursement de -293 euros et un maximum légal de remboursement de 245,77 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [H], âgé de 28 ans et célibataire, était chauffeur livreur, qu'il était actuellement salarié en CDD, qu'il avait deux enfants à sa charge en garde alternée âgés de neuf ans et de un an et que ses ressources étaient composées de la prime d'activité et de son salaire, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la [8], soutenant qu'un retour à l'emploi de M. [H] était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d'un plan ou d'un moratoire.
A l'audience du 3 octobre 2024, M. [H] qui a comparu en personne, a expliqué exercer actuellement le métier de chauffeur livreur. Il a expliqué percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1600 euros environ contre des charges mensuelles d'environ 1800 euros, et qu'il élevait ses deux jeunes enfants dans le cadre d'une résidence alternée.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, la [8] a réitéré les termes de son recours.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par la [8], a rejeté au fond les demandes de la [8], a constaté que la situation personnelle de M. [H] était irrémédiablement compromise, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] avec toutes conséquences de droit, et a laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
La société [7] a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2024.
À l'audience du 12 février 2025, la [7] Calais, représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté au fond ses demandes, constaté que la situation personnelle de M. [H] était irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] avec toutes conséquences de droit, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'établir un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement mensuel positive à déterminer en fonction des ressources et charges actualisées produites dans le cadre de l'instance d'appel par M. [H], sans effacement, même partiel, des créances de la [7] Calais, le plan pouvant être bâti sur une période de 84 mois, subsidiairement, à défaut d'une capacité de remboursement immédiate, d'ordonner un moratoire de 12 ou 24 mois au bénéfice de M. [H] dans l'optique d'un retour à meilleure fortune au regard de l'âge du débiteur et de l'emploi très recherché de chauffeur livreur qu'il occupait actuellement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Elle a indiqué qu'elle ne contestait pas l'existence de la situation de surendettement dans laquelle se trouvait placé M. [H], ni davantage sa bonne foi dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, en sorte que ce dernier devait être déclaré recevable dans sa demande de surendettement..
Elle a fait valoir qu'en revanche, la situation financière de M. [H] n'était pas obérée au point que l'unique solution serait de lui octroyer un effacement de ses dettes puisque sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise ; qu'en effet, M. [H] était jeune puisqu'il était né en 1995 en sorte qu'il était âgé de 29 ans, ce qui signifiait que sa carrière professionnelle ne faisait que commencer ; que de surcroît, il exerçait le métier de chauffeur livreur qui était une profession en plein essor puisque les sociétés de transport cherchaient à recruter des chauffeurs-routiers en sorte que M. [H] ne devrait pas avoir de difficultés à trouver un emploi pérenne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que par ailleurs, l'endettement du débiteur n'était pas excessif puisqu'il s'élevait à une somme avoisinant les 23 000 euros, le passif étant constitué quasiment exclusivement par le solde débiteur de son compte courant et par le solde de deux prêts à la consommation rendus exigibles ; qu'enfin, ses ressources avaient été déterminées à la somme de 1514 euros par mois et ses charges évaluées à la somme de 1807 euros, étant relevé que M. [H] versait une pension alimentaire de 150 euros par mois à la mère de ses enfants dont il était séparé, alors même que les enfants étaient en résidence alternée, en sorte qu'assurément cette situation pourrait être revue ; que dès lors, la situation de M. [H] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise et sans aucune évolution favorable.
M. [H] qui a comparu en personne, a exposé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué qu'il vivait seul ; qu'il avait deux enfants âgés de neuf ans et trois ans qu'il recevait en droit de visite et d'hébergement pour le week-end ; qu'il versait une pension alimentaire de 150 euros par mois à la mère de ses enfants ; qu'il avait un CAP ; qu'il travaillait depuis 2022 pour une société de livraison (colis pour les particuliers et les professionnels) ; qu'il était en CDI depuis un an ; qu'il n'avait pas eu le permis poids lourds et super lourds ; que ce permis coûtait entre 2000 et 3000 euros ; que son salaire était de 1500 à 1600 euros par mois sauf quand il effectuait des heures supplémentaires ; qu'il avait une prime d'activité de 40 à 80 euros ; qu'il avait un loyer mensuel de 540 euros par mois et ne percevait pas
d'APL ; qu'avec son frère, il était en train de régler les dettes de son père qui était décédé
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
(').
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 11 juillet 2024, dressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, que le montant de l'endettement de M. [H] s'élève à la somme de 23 070,94 euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [H] s'élèvent en moyenne à la somme de 2032,59 euros (soit 1972,60 euros en moyenne au titre du salaire selon la moyenne du net payé figurant sur ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et 59,99 euros en moyenne au titre de la prime d'activité au vu des sommes versées par la caisse d'allocations familiales en novembre et décembre 2024 figurant sur ses relevés de compte bancaire et de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 10 février 2025 concernant le mois de janvier 2025 ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2032,59 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 399,59 euros par mois ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [H] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1803,28 euros, soit 540,48 euros au titre du loyer (en ce compris les charges locatives de 74,32 euros) selon la quittance de loyer de janvier 2025, 65 euros au titre de la location d'un garage, 150 euros au titre des pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs, 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation, 121 euros au titre du forfait chauffage et 181,80 euros au titre du forfait droit de visite et d'hébergement exercé par M. [H] sur ses deux enfants (étant observé que M. [H] a augmenté ses charges en prenant à bail le 26 décembre 2024 un garage avec un loyer mensuel de 65 euros alors qu'il ressort de son contrat d'assurance automobile que son immeuble d'habitation dispose d'un "parking collectif plein air" et que ses quittances de loyer de novembre et décembre 2024 font état d'un "loyer garage" de 36,99 euros en novembre 2024 et de 16,70 euros en décembre 2024) ;
Qu'il apparaît ainsi que les ressources et les charges mensuelles actuelles de M. [H] permettent de dégager une capacité de remboursement mensuel et qu'à tout le moins, la situation de ce dernier qui est âgé de 29 ans, est susceptible d'évoluer favorablement et de permettre de dégager une capacité de
remboursement ;
Que dès lors, la situation de M. [H] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau :
Constate que la situation de M. [E] [H] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que M. [E] [H] peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de traitement du surendettement de M. [E] [H] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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