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CA Caen, 20 mars 2025, RG 23/02189


Vérifier : CA Caen, 20 mars 2025, RG 23/02189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/02189
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
67dd08cd9a42db0feb784957

Texte de la décision

6,839 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/02189

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 08 Septembre 2023

RG n° 2021.1932

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [B] [T] [U]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2017, Mme [B] [U] s'est portée caution du prêt consenti par la SA Société générale au profit de la société Jmcathy dans la double limite de la somme de 80.600 euros maximum correspondant à 50 % de l'obligation garantie majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jmcathy.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2019, la Société générale a déclaré sa créance à hauteur de 89.829,54 euros entre les mains de Me [D], désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 26 décembre 2019, 7 août et 28 octobre 2020, la Société générale a mis en demeure Mme [U], en qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 45.430,07 euros.

Ces démarches restant vaines, la Société générale a, par acte d'huissier du 18 août 2021, assigné Mme [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Lisieux.

Par jugement en date du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :

- condamné Mme [B] [U] à payer à la SA Société générale la somme principale de 44.914,77 euros outre les intérêts au taux de 4,95% à compter du 28 octobre 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- écarté le bénéfice de l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [B] [U] à payer à la SA Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] [U] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 98,07 euros.

Par déclaration en date du 19 septembre 2023, Mme [U] a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2024, la Société générale a été déclarée irrecevable à conclure.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- Débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Limiter en tout état de cause son engagement en qualité de caution à la somme définitive de 44.914,77 euros,

- Condamner la Société générale à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.

Par conclusions d'incidents du 10 janvier 2025, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, Mme [U] demande à la cour de :

- Déclarer recevable les conclusions notifiées par Mme [U] postérieurement au 11 décembre 2024 ainsi que la pièce n° 4 régulièrement produite sur la procédure,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevable et, en toute hypothèse, infondé l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société générale,

- Débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Limiter en tout état de cause son engagement en qualité de caution à la somme définitive de 44.914,77 euros,

- Condamner la Société générale à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 janvier 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture prononcée au 20 janvier 2025.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'appelante communique un courrier daté du 18 décembre 2024 de la société EOS France l'informant que la Société générale a cédé le 19 novembre 2024 la créance rattachée à son dossier au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, que la Société générale n'assure plus la gestion et le recouvrement de la créance qu'elle détenait à son encontre et que la société EOS France, chargée de la gestion opérationnelle et du recouvrement de ladite créance, est désormais son unique interlocuteur.

Il s'ensuit que la Société générale n'a pas qualité pour agir en paiement et que ses demandes sont irrecevables.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il n'apparaît pas inéquitable que Mme [U] supporte ses frais irrépétibles.

La Société générale sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de la SA Société générale ;

Condamne la SA Société générale aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute Mme [B] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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