CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 25/01368
Vérifier : CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 25/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [G] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Madame [Y] [E] épouse [B]
N° RG 25/01368 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJT
du 20 MARS 2025
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [B], né le 05 Juillet 1994 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/0115) rendue le 14 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 2]
Madame [Y] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Intimés,
d'autre part,
Avons rendu publiquement l'ordonnance par défaut suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 mars 2025,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de M. [G] [B], né le 05 juillet 1994, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, datée du 4 mars 2025, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Périgueux en date du 10 mars 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux le 10 mars 2025, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 mars 2025 .prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[B],
Vu l'appel formé par M. [B] le 14 mars 2025 à 17h59, enregistré au greffe le 18 mars 2025,
Vu le courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2025 à 9h03, dans lequel M. [G] [B] indique se désister de son appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384, 400 et 403 du code de procédure civile,
Le désistement de M. [G] [B] nous dessaisit de son appel.
Il convient d'en prendre acte, et de dire que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 mars 2025 produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [G] [B],
Se déclare en conséquence dessaisi dudit appel,
Dit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 mars 2025 produira son plein et entier effet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.