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CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 24/04570


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Date
20/03/2025
Numéro
24/04570
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
67dd08d09a42db0feb784973

Texte de la décision

9,229 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 24/04570 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7JA

[F] [Y]

[R] [Z] épouse [Y]

c/

[K] [I]

[M] [O] épouse [I]

. COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIA

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

S.A. MY MONEY BANK

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX RG : 24/00055) suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2024

APPELANTS :

[F] [Y]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] du Chili (CHILI)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[R] [Z] épouse [Y]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[K] [I]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[M] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 10]

demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me KECHAD Sihem, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, Société Anonyme, dont le siège est à [Adresse 15], inscrite au RCS de Paris sous le n°381 804 905, selon acte de fusion publié le 19 janvier 2017 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

S.A. MY MONEY BANK, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé au [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et domiciliée chez Me SCHRAMEK-MONTBELLO dans le cadre de la procédure sur jugement d'orientation dont appel.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Crédit Immobilier France Développement, venant aux droits de la Sa Banque Patrimoine Immobilier, a décidé d'exercer des poursuites pour recouvrer sa créance à l'encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [R] [Z], épouse [Y], en vertu de la copie exécutoire de deux actes notariés de prêts revus le 5 février 2010 par Maître [T], notaire à [Localité 9].

Les époux [Y] se sont vus adresser un commandement de payer valant saisie immobilière, le 10 janvier 2024, publié le 27 février 2024 volume 2024 S n°24 au service de la publicité Foncière de [Localité 13] 1. Ce commandement porte sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] et [Localité 12], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant aux époux [Y].

Par acte du 29 avril 2024, la SA Crédit Immobilier France Développement a assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 13 juillet 2024.

Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- constaté que les conditions des articles L311 -2, L311-4 et L311 -6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- fixé la créance de la SA Crédit Immobilier France Développement à la somme de 186.327,20 € arrêtée au 20 novembre 2023 en principal, intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,

- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,

- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 17 octobre 2024 à 15 heures sur une mise à prix, selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 189 000 euros, la présente décision valant convocation à l'audience,

- dit que la SA Crédit Immobilier France Développement pourra désigner une personne habilitée aux fins d'assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu'au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours,

- dit que M. et Mme [Y] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un commissaire de justice si lui-même ne l'est pas, avec l'assistance d'un serrurier et, le cas échéant, assisté de deux témoins en application de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,

- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Les époux [Y] ont relevé appel du jugement le 16 octobre 2024 et ont fait signifier ladite déclaration à la partie adverse le 21 novembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2025, les parties devant conclure sur la recevabilité de l'appel s'agissant d'un jugement d'orientation avant le 6 janvier 2025.

Les époux [Y] n'ont pas réglé le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'ont pas pris de nouvelles écritures au soutien de leur appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] demande à la cour, sur le fondement des articles R311-7, R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917 à 920 du code de procédure civile :

- de déclarer l'appel de M. et Mme [Y] irrecevable,

- de condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS :

L'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation est instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

L'appel formé contre le jugement d'orientation selon une procédure différente constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel que le juge doit relever d'office.

En l'espèce, force est de constater que les époux [Y], qui ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu à leur encontre en date du 27 juin 2024, n'ont pas respecté la procédure à jour fixe, telle que prévue par l'article R322-19 susvisé. Il s'ensuit que leur appel est manifestement irrecevable.

De plus, les époux [Y] n'ont pas régularisé le paiement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 Bis P du code général des impôts, nonobstant la lettre de rappel qui leur a été adressée en ce sens par le greffe le 27 janvier 2025 et dont le paiement est requis à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Pour l'ensemble de ces motifs, la cour ne pourra donc que constater que l'appel interjeté par les consorts [Y] est manifestement irrecevable.

Partant, il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [Y] à payer au comptable public responsable du pôle recouvrement de [Localité 11] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel formé par M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] irrecevable,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] à payer au comptable public responsable du pôle recouvrement de [Localité 11] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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