CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 24/03007
Vérifier : CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 24/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 24/03007 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25K
S.A.S. BLACK LINE EVENT
c/
S.A. AED LEASE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2024 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/01988) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. BLACK LINE EVENT
SAS au capital de 30 000 € inscrite au RCS d'Angoulême sous Ie numéro 800 712 480, dont le siège social est [Adresse 1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette cette qualité au dit siège, assistée du mandataire à son redressement judiciaire Me [H] [B] nommée par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 25 janvier 2024
Représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. AED LEASE
Société Anonyme, société de droit belge dont le siège social est [Adresse 2] (BELGIQUE), numéro d'entreprise 0842.318009
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés Aed Lease et Black Line Event ont conclu cinq contrats de leasing à usage professionnel en 2017 et 2018. La société Aed Lease, en vertu de ces contrats, devait mettre à la disposition de la société Black Line Event et contre paiement de loyers divers matériels pour une durée déterminée.
La société Black Line Event n'ayant pu honorer les paiements des loyers dus à la société Aed Lease, cette dernière a saisi le tribunal de l'entreprise néerlandais de Bruxelles, qui a rendu son jugement le 3 février 2023 et a notamment :
- condamné la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 40 654,42 euros (principal), à majorer des intérêts de retard devenant des intérêts judiciaires aux taux d'intérêts déterminés à l'article 5 de la loi du 2 août 2022 sur la lettre contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à partir de la date d'échéance des factures respectives jusqu'à la date de paiement intégral,
- condamné la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 12 347,19 euros, à majorer des intérêts de retard devenant des intérêts judiciaires au taux légal ordinaire, à partir de la citation jusqu'à la date du paiement intégral,
- déclaré les contrats de leasing à des fins professionnelles ainsi que l'addendum résolus à charge de la partie défenderesse,
- ordonné à la partie défenderesse de restituer le matériel loué, à ses propres frais, à la partie demanderesse, dans un délai d'un mois après la signification du présent jugement, à peine d'astreinte de 1000 euros pas jour,
- dit qu'aucune astreinte ne sera encourue au-dessus de 35 000 euros.
Le jugement a été signifié le 12 mai 2023 à la société Black Line Event.
Le 3 novembre 2023, la société Aed Lease a fait signifier un procès verbal de saisie attribution sur le compte bancaire de la société Black Line Event, lequel s'est avéré débiteur.
À cette même date, la société Aed Lease a fait signifier un procès verbal de saisie attribution sur le compte bancaire du Crédit Agricole de la société Black Line Event.
Par acte du 27 novembre 2023, la société Black Line Event a assigné la société Aed Lease devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème aux fins de contestation des saisies pratiquées à son encontre.
Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- débouté la société Black Line Event de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Black Line Event.
La Sas Black Line Event a relevé appel total du jugement le 27 juin 2024.
L'ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 février 2025, avec clôture de la procédure à la date du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la Sas Black Line Event demande à la cour, sur le fondement des articles L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L632-2 du code de commerce :
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée, assistée de son mandataire judiciaire, en son appel,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême,
au principal,
- de refuser de reconnaître le jugement du 3 février 2023 du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles,
- de constater en conséquence que la société Aed Lease ne dispose pas de titre exécutoire,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2023 à son encontre entre les mains du Crédit agricole Charente Maritimes Deux-Sévres,
subsidiairement,
- de prononcer la nullité de la saisie attribution du 3 novembre 2023 pour avoir été pratiquée après la date de cessation des paiements,
en toute hypothèse,
- de condamner la société Aed Lease aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la SA AED Lease demande à la cour, sur le fondement des articles L. 123-6 du code de l'organisation judiciaire, articles L632-1 et suivants du code de commerce articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article 122 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- de débouter la société Black Line Event de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Black Line Event à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la fixation de cette somme au passif de la société Black Line Event,
- de condamner la société Black Line Event aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un titre exécutoire valable,
En l'espèce, il ressort du règlement n°121/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au présent litige et plus particulièrement :
-de son article 39, qu'une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres états membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire,
- de son article 43, que lorsque l'exécution d'une décision de justice rendue dans un autre Etat membre est demandée, le certificat délivré conformément à l'article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d'exécution, à la personne contre laquelle l'exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n'a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.
Enfin, il résulte de l'article 45 relatif au même règlement, relatif au refus de reconnaissance, qu'à la demande de toute partie intéressée la reconnaissance d'une décision est refusée:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public international de l'Etat membre requis,
b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours alors qu'il était en mesure de le faire,
c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis,
d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à la reconnaissance dans l'Etat membre ou:
e) si la décision méconnaît :
- les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur,
- la section 6 du chapitre 2.
L'article 46 ajoute qu'à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, l'exécution d'une décision est refusée lorsque l'existence d'un des motifs visés à l'article 45 est constatée.
Dans le cadre du présent appel, la société Black Line Event fait grief au premier juge de n'avoir statué qu'à l'aune des articles 39 et 43 du règlement susvisé et de n'avoir pas examiné le moyen fondé sur l'article 45 du même règlement visant à dire que le jugement du 3 février 2023 du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles ne peut être reconnu et exécuté en droit interne, dès lors qu'il a été rendu en violation des droits de la défense et du droit de chaque justiciable à bénéficier d'un procès équitable, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
A ce titre, il est effectivement acquis en application de 39 précité que le jugement du 3 février 2023 du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles est par principe exécutoire et donc directement applicable sur le territoire français, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'exequatur, dès lors qu'il a été régulièrement signifié dans les formes requises par l'article 43 du règlement n°121/2012, suivants actes des 27 avril, du 12 mai et du 2 novembre 2023, constituant les pièces 2, 3 et 4 de la société intimée. En effet, le certificat, tel que visé à l'article 53 du même règlement, a bien été signifié à la société Black Line Event le 2 novembre 2023, soit, avant la première mesure d'exécution intervenue le 3 novembre 2023.
Pour autant, la société Black Line Event persiste à soutenir que le jugement précité ne peut être appliqué en France, dès lors qu'il a été rendu en violation de 45-1 b du règlement du 12 décembre 2012 s'agissant d'une décision rendue par défaut.
Pour ce faire, la société appelante soutient qu'elle a soulevé in limine litis un moyen relatif à la compétence de la juridiction et qu'elle a demandé à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour faire valoir ses arguments de défense, mais que le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles n'a nullement examiné sa demande et a retenu l'affaire au mépris des droits élémentaires de la défense.
S'il est effectivement exact que le jugement de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles du 3 février 2023 a été rendu par défaut et relève par conséquent de l'article 45-1 b du règlement du 12 décembre 2012, il ressort des termes même du jugement précité que la société Black Line Event a été régulièrement convoquée à l'audience du 16 décembre 2022 par convocation délivrée le 8 novembre précédent et qu'elle avait donc matériellement le temps d'organiser sa défense.
Elle ne peut donc dans ces circonstances faire grief au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles de ne pas avoir respecté les droits de la défense, alors qu'il résulte du mail adressé par son conseil le 15 décembre 2022 à son adversaire qu'il a été informé par sa cliente de la date d'audience le jour même, soit la veille de l'audience. Dans ces conditions, la société Black Line Event ne peut utilement arguer du défaut de respect des droits de la défense, alors que sa défaillance à l'audience du 16 décembre 2022 n'est que la résultante de sa propre négligence et de son retard à saisir un conseil.
Par ailleurs, la société Black Line Event soutient que le choix du tribunal de l'entreprise néerlandophone est manifestement contraire à l'ordre public international et qu'en tout état de cause il était manifestement incompétent, au regard de l'article 7 du règlement du 12 décembre 2012, pour connaître du litige, puisque les contrats signés entre les parties les contrats ne comportaient aucune clause attributive de compétence aux juridictions belges.
Toutefois, la pièce 12 produite par l'appelante, qui consiste en un mail entre avocats, aux termes duquel la société Black Line Event sollicite le renvoi, ne comporte pas copie du courrier adressé au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles de sorte qu'il n'est pas démontré que la société appelante ait soulevé l'exception d'incompétence de ladite juridiction. En outre, l'article 45-1 b ne peut être appliqué dans ces circonstances dès lors que la société Black Line Event pouvait utilement interjeter appel de ladite décision pour contester la compétence de cette juridiction.
En effet, contrairement à ses allégations, les modalités de recours étaient expressément mentionnées dans les actes de signification et leurs annexes et il incombait donc à la société Black Line Event d'interjeter appel pour contester tant la compétence du tribunal saisi que les éventuelles carences de sa motivation, qui en tout état de cause existe, nonobstant son caractère succinct.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Black Line Event de ses prétentions formées de ce chef. La cour, statuant de nouveau ne pourra que constater que la société Aed Lease disposait d'un titre exécutoire valable le 3 novembre 2023 pour diligenter la mesure de saisie attribution litigieuse.
Sur la demande d'évocation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en application de l'article L632-2 du code de commerce
A titre subsidiaire, la société Black Line Event demande à la cour dans le cadre de son pouvoir d'évocation, tel que prévu à l'article 568 du code de procédure civile, d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse, en se fondant sur les dispositions de l'article L632-2 du code de commerce qui indique ' toute saisie attribution peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle ci. Or, elle précise que le tribunal de commerce d'Angoulème, dans son jugement du 25 janvier 2024, a fixé sa date de cessation des paiements au 1er septembre 2023 soit antérieurement à la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2023, de sorte que la saisie attribution litigieuse doit être annulée, la société Aed Lease ne pouvant ignorer la situation de l'appelante lorsqu'elle a mis en oeuvre les mesures d'exécution.
Il convient sur ce point de rappeler à titre liminaire, les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile relatif à la procédure d'évocation qui dispose que 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement, qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction'.
Or, force est de constater qu'à aucun moment, le jugement déféré n'a statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, le juge de l'exécution s'étant contenté de statuer en fond en déboutant la société Black Line Event de l'ensemble de ses prétentions, dès lors qu'il était acquis par ailleurs que le moyen invoqué sur le fondement de l'article L632-2 du code de commerce ne relevait pas du pouvoir du juge de l'exécution mais du tribunal de commerce.
Les conditions propres à l'évocation ne sont donc pas réunies, étant précisé en outre que le pouvoir d'évocation présente un caractère strictement discrétionnaire.
En tout état de cause, si l'évocation était admise, il conviendrait d'indiquer qu'à aucun moment la société Black Line Event ne démontre que la société Aed Lease avait connaissance de son état de cessation des paiements au 3 septembre 2023.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté la société Black Line Event de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la société Black Line Event, qui succombe en son appel, à payer à la société Aed Lease la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Cette somme due au titre des frais irrépétibles ne pourra donner lieu à fixation au passif de la société Black Line Event, seules les condamnations prononcées par le juge du fond pouvant en faire l'objet.
La société Black Line Event sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie le charge de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Black Line Event,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Black Line Event à payer à la société Aed Lease la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Aed Lease de sa demande de fixation de cette somme au passif de la société Black Line Event,
Condamne la société Black Line Event aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la société Black Line Event de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.