CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 22/04220
Vérifier : CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 22/04220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 22/04220 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4F3
S.N.C. BERGERAT MONNOYEUR SERVICES
c/
[P] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/07669) suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2022
APPELANTE :
S.N.C. BERGERAT MONNOYEUR SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Non représenté, assigné par Procès Verbal en recherches infructueuse selon l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SNC Bergerat Monnoyeur Services est spécialisée dans la location et la location-bail de machines et d'équipements pour la construction.
Exposant avoir conclu le 19 novembre 2015 un contrat de location n°100044111 portant sur une mini-pelle 2T5 avec M. [P] [M] lequel n'aurait pas honoré les factures des 31 janvier 2019 et 20 février 2019 émises à ce titre, la société Bergerat Monnoyeur Services a, par acte du 5 août 2019, assigné ce dernier en paiement de la somme de 11 893,46 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l'ensemble des demandes de la société Bergerat Monnoyeur Services.
Affirmant que ce jugement n'avait jamais été signifié, la société Bergerat Monnoyeur Services a, par acte du 4 octobre 2021, assigné M. [M] en paiement de la somme de 11.893,46 euros au titre des factures impayées des 31 janvier et 20 février 2019 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande en reprise d'instance engagée par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juillet 2020 à ce jour définitif;
Vu les dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile;
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ;
- dit que la société Bergerat Monnoyeur Services supportera les dépens de l'instance.
La société Bergerat Monnoyeur Services a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2022 et, par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Bergerat Monnoyeur Services recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en reprise d'instance engagée par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] ;
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par la société Bergerat Monnoyeur Services l'encontre de M. [M] en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ;
- dit que la société Bergerat Monnoyeur Services supportera les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- déclarer la demande en reprise d'instance engagée par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] recevable ;
- déclarer l'intégralité des demandes formées par la société Bergerat Monnoyeur Services l'encontre de M. [M] recevables et bien-fondées.
En conséquence :
- condamner M. [M] à régler à la société Bergerat Monnoyeur Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de 11 893,46 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 avril 2019, au titre de ses factures impayées des 31 janvier et 20 février 2019 ;
- condamner M. [M] à régler à la société Bergerat Monnoyeur Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal, des pénalités de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre des intérêts de retard au taux légal jusqu'au parfait paiement des sommes dues ;
- condamner M. [M] à régler à la société Bergerat Monnoyeur Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de 80 euros indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
- condamner M. [M] à régler à la société Bergerat Monnoyeur Services , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 février 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société Bergerat Monnoyeur Services critique le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que M. [M] était seul en droit d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la société Bergerat Monnoyeur Services était donc irrecevable à se prévaloir d'une reprise d'instance après réitération de la citation primitive et, partant, que sa demande en paiement se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté la demande en paiement de la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M].
Sur la reprise d'instance
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
En l'espèce, la société Bergerat Monnoyeur Services fait valoir qu'en application de ces dispositions, le jugement du 16 juillet 2020, réputé contradictoire et non signifié dans le délai de six mois, est non avenu et que la loi ne précisant pas que cette possibilité est réservée à telle ou telle partie, elle est en droit de solliciter la reprise de la procédure par réitération de la citation primitive.
Cependant, comme l'a exactement rappelé le premier juge, il est constant qu'en application de l'article 478 précité, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2ème, 17 mai 2018, n°17-17.409).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société Bergerat Monnoyeur Services irrecevable en sa demande de reprise d'instance.
Sur l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'
L'article 1355 du code civil dispose : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l'espèce, la présente procédure introduite par assignation du 4 octobre 2021 a les mêmes parties agissant en la même qualité que dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 juillet 2020 ; l'objet du litige est également identique, à savoir le paiement de la somme de 11.893,44 euros au titre de factures émises les 31 janvier et 20 février 2019 ; enfin la cause du litige est la même, à savoir que la société Bergerat Monnoyeur Services reproche à M. [M] l'inexécution du contrat de location conclu entre les parties.
La condition posée par l'article 1355 du code civil de triple identité de parties, d'objet et de cause étant réunie en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la société Bergerat Monnoyeur Services tendant à voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 11.893,46 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La société Bergerat Monnoyeur Services, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Bergerat Monnoyeur Services aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.