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CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/02168


Vérifier : CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/02168
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
67dd08de9a42db0feb784a1b

Texte de la décision

10,132 caractères

ARRET

N°

S.A. CIC NORD OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SCALBE RT DUPONT

C/

[P]

copie exécutoire

le 20 mars 2025

à

Me Appriou

Me Colignon-Bertin

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 MARS 2025

N° RG 24/02168 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUP

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SOISSONS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00894)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CIC NORD OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SCALBERT DUPONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMEE

Madame [F] [P] épouse [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte notarié en date du 29 janvier 2008, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SCI 62 représentée par sa gérante Mme [F] [E] un prêt immobilier d'un montant de 1.896.250 euros au taux fixe de 4,15% l'an pour financer l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] comprenant huit logements et trois locaux commerciaux.

La SA Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2011 et a mis en demeure la SCI 62 de lui rembourser le solde du prêt exigible par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2011.

La SA Banque CIC Nord Ouest a fait pratiquer diverses saisies-attribution sur les loyers entre les mains des différents locataires, mesures validées par le juge de l'exécution par jugements du 25 novembre 2016 confirmés en appel.

Il a été procédé à la vente du bien en mai 2021 et la banque a reçu du notaire la somme de 722,205,80 euros.

Les saisies sont devenues caduques et l'huissier instrumentaire a délivré un certificat d'irrécouvrabilité.

Par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [F] [E] en sa qualité d'associée indéfiniment responsable des dettes sociales devant le tribunal judiciaire de Soissons afin de la voir condamner au paiement de la somme de 695750,52 euros soit 50% de la créance due au 20 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % et d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident, Mme [F] [E] a soulevé l'irrecevabilité de l'action ainsi formée par la banque faute de délivrance avant l'assignation d'une mise en demeure et faute d'un recours à l'encontre de la SCI 62.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons en date du 28 mars 2024, la demande en paiement de la SA Banque CIC Nord Ouest à l'encontre de l'associée de la SCI 62 a été déclarée irrecevable faute de démonstration de l'insolvabilité de la SCI 62 et de l'exercice de vaines poursuites à son égard.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel en toutes ses dispositions.

Il a été fait application de la procédure à bref délai.

Aux termes de ses conclusions remises le 10 juillet 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de déclarer son action recevable à l'encontre de Mme [E] et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2024 Mme [F] [E] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise de débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré la nécessité d'une mise en demeure préalable mais a considéré que les éléments produits ne démontraient pas l'insolvabilité de la SCI 62 ni la vanité des poursuites à son encontre alors que cet état de fait devait être prouvé avant toute action en paiement dirigée contre ses associés et qu'en conséquence l'action de la banque était irrecevable.

La SA Banque CIC Nord Ouest soutient qu'elle démontre avoir exercé des mesures d'exécution à l'encontre de la SCI 62 qui ne lui ont pas permis de recouvrer la totalité de la dette, saisies-attribution des loyers perçus jusqu'à la vente de l'immeuble mais également deux tentatives de saisies-attribution sur le compte de la SCI 62 auprès de la BNP Paribas qui ont révélé en mai 2019 un solde débiteur du compte de 3175 euros et en juin 2019 un solde débiteur de 3675 euros et enfin une tentative de saisie-vente au siège de la SCI transformée en procès-verbal de carence le 25 juin 2019 dans la mesure où l'adresse du siège social de la SCI 62 n'est qu'une domiciliation. Elle ajoute que faute de transfert du siège social toute nouvelle mesure d'exécution a été rendue impossible.

Elle fait valoir qu'elle démontre également que la SCI 62 ne possédait aucun autre bien immobilier que celui qui a été vendu et que son Kbis révèle qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office le 25 juillet 2023.

Mme [F] [E] rappelle que l'inefficacité des poursuites doit être démontrée avant l'introduction de l'instance et que la notion de vaines poursuites suppose l'accomplissement de mesures d'exécution pour établir l'insuffisance du patrimoine social.

Elle fait valoir que les poursuites ne doivent pas être infructueuses mais révéler l'insuffisance du patrimoine social et le fait qu'aucune mesure ne permettrait le recouvrement de la créance.

Elle soutient que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se contenter de faire état de saisies très anciennes et antérieures à la saisie des revenus locatifs et à la vente de l'immeuble alors que l'assignation a été délivrée 3 ans et demi après ces saisies sur les comptes bancaires.

En application de l'article 1857 du code civil à l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

En application de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

L'exigence de poursuites préalables signifie qu'une simple mise en demeure infructueuse de la société et même la délivrance d'un commandement de payer qui ne constitue pas une mesure d'exécution, sont insuffisants.

L'exigence de vaines poursuites suppose de démontrer que les poursuites diligentées contre la société sont privées de toute efficacité.

En l'espèce, la banque a bien diligenté des mesures d'exécution à l'encontre de la SCI consistant en des saisies-attribution sur les loyers qu'elle devait percevoir qui ont perduré jusqu'à la vente de l'immeuble mais aussi a tenté des saisies-attribution sur le compte bancaire de la société qui se sont révélées infructueuses en raison d'un solde débiteur en mai et juin 2019.

Elle justifie également avoir le 25 juin 2019 tenté de diligenter une saisie-vente sur les biens de la SCI qui a été transformée en procès-verbal de carence au motif que le siège social n'était qu'une adresse de domiciliation ne comportant qu'une boîte aux lettres et la société n'y possédant aucun bien propre.

Elle a ainsi en exerçant ou en tentant d'exercer ces mesures d'exécution poursuivi préalablement et vainement la SCI 62.

Après la vente de l'immeuble intervenue le 25 mai 2021 et dont elle justifie que le produit n'a pas permis d'apurer la dette de la SCI 62 mais a rendu caduques les saisies-attribution sur les loyers et donné lieu à un certificat d'irrécouvrabilité en date du 28 juin 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest établit que la poursuite de la société est sans espoir.

En effet, elle démontre que les poursuites contre la société qui ne possédait pas d'autres immeubles sont privées de toute efficacité et ce d'autant que la SCI 62 a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce le 25 juillet 2023.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge de la mise en état et de déclarer recevable l'action de la SA Banque CIC Nord Ouest.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner Mme [E] [F] aux entiers dépens de l'incident et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action engagée par la SA Banque CIC Nord Ouest ;

Condamne Mme [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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