Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/01962


Vérifier : CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/01962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/01962
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
67dd08de9a42db0feb784a1d

Texte de la décision

15,671 caractères

ARRET

N°

S.A.R.L. FROMYLEC ELECTRICITE GENERALE

C/

S.A.R.L. CABINET [M] ET ASSOCIES

copie exécutoire

le 20 mars 2025

à

Me Allard

Me Derbise

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 MARS 2025

N° RG 24/01962 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCG2

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TC DE COMPIEGNE DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 24R00011)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. FROMYLEC ELECTRICITE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. CABINET [M] ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D'AMIENS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DÉCISION

Par une correspondance du 15 octobre 2007, la SARL Cabinet [M] & Associés (cabinet d'expertise comptable) a fait régulariser à la SARL Fromylec Electricité Générale (ci-après « SARL Fromylec »), entreprise d'électricité générale, une lettre de mission d'assistance comptable, fiscale, de gestion et sociale.

La SARL Cabinet [M] & Associés a mis fin à sa mission le 28 avril 2022 et la SARL Fromylec a fait appel au cabinet d'expertise comptable KPMG.

Un litige étant né entre la SARL Cabinet [M] & Associés et la SARL Fromylec s'agissant du paiement du solde des honoraires et de la transmission des documents au nouvel expert comptable (cabinet KPMG), la SARL Fromylec a saisi l'ordre des experts-comptables des Hauts-de-France par pli recommandé en date du 19 octobre 2022 afin de solliciter une médiation. Le conseil régional de l'ordre a établi un procès-verbal de conciliation le 25 novembre 2022, aux termes duquel M. [M] a limité le montant des honoraires dus à la somme de 6.258 euros TTC et s'est engagé à transmettre les FEC vérifiés et validés des exercices 2019, 2020, 2021 et celui de la saisie du 1er janvier au 30 avril 2022.

Se plaignant d'irrégularités et d'inexactitudes dans la présentation des comptes commises par la SARL Cabinet [M] & Associés, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SARL Fromylec a fait assigner la SARL Cabinet [M] & Associés en référé devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise comptable relative à la qualité de la mission exercée par la SARL Cabinet [M] & Associés avec pour mission notamment de dire si les comptes sociaux de la SARL Fromylec sont conformes aux dispositions des articles L 123-12 et suivants du code de commerce et chiffrer le cas échéant le préjudice subi par celle-ci, ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par une ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, le président du Tribunal de Commerce de Compiègne a dit n'y avoir lieu à expertise et condamné la SARL Fromylec à payer à la SARL Cabinet [M] & Associés la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date 24 avril 2024, la SARL Fromylec a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, la SARL Fromylec conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de confier à un expert comptable une mesure d'expertise avec notamment pour mission de :

-donner son avis sur le respect par la SARL Cabinet [M] & Associés à l'égard de la SARL Fromylec, depuis la lettre de mission en date du 15 octobre 2007, de ses obligations de conseil, d'information, d'alerte, de diligence et de vigilance ;

-dire si les comptes sociaux de la SARL Fromylec sont conformes aux dispositions des articles L.123-12 et suivants du code de commerce ;

-chiffrer le préjudice subi par la SARL Fromylec.

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient qu'elle justifie d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en ce qu'elle est manifestement victime d'un préjudice causé par la SARL Cabinet [M] & Associés, en raison d'un manquement commis par cette dernière dans l'exercice de sa mission d'établissement et de vérification de comptabilité, sans qu'elle ne puisse le chiffrer.

Elle fait valoir que le premier juge a estimé que la lettre de mission du 15 octobre 2007 comportait une clause limitative de responsabilité pour refuser d'ordonner une mesure d'expertise alors que cette motivation s'apparente à un débat qui ne pourrait avoir sa place que dans le cadre d'une action en responsabilité exercée postérieurement aux opérations d'expertise.

Elle estime que la demande d'expertise n'est en outre ni générale ni non circonscrite aux faits invoqués ni non limitée dans son objet et sa durée et ajoute que la question de l'éventuelle prescription est inopérante dans le cadre d'une demande d'expertise.

Elle insiste sur le fait que l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification par courrier du 18 octobre 2024 et a mis en évidence des irrégularités et négligences comptables et notamment : des insuffisances déclaratives s'agissant de la TVA, amenant à des rappels de mise en recouvrement à hauteur de 86.899 euros, un réhaussement d'impôt sur les sociétés à hauteur de 97.500 euros.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la SARL Cabinet [M] & Associés conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient que la demande de désignation d'un expert afin de procéder à une mesure générale d'investigation et d'audit comptable de comptes sociaux, est non limitée dans son objet, ce qui est contraire à la jurisprudence et à l'article 145 du code de procédure civile. Elle indique que la mesure doit être limitée à ce qui est strictement utile à la solution du litige, de sorte que sont exclues toutes mesures qui s'apparentent à des mesures d'investigation générale ou qui ne définissent pas exactement le rôle de l'expert, ce dont il résulte que toute mesure non circonscrite aux faits invoqués, non limitée quant à la recherche de documents en lien avec ces faits ou prescrite sans limitation de durée est ainsi prohibée.

Elle fait valoir que l'article 238 du code de procédure civile interdit au juge de prévoir une mission qui suppose que l'expert ait à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents dont il prend connaissance ce qui s'apparente à une mesure qui n'est pas légalement admissible.

Elle invoque la prescription quinquennale sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour la tenue de la comptabilité de la SARL Fromylec pour des exercices antérieurs à 2019.

Elle ajoute que la mesure est inutile puisque la SARL Fromylec va faire l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité de la part de l'administration fiscale portant sur l'exercice 2021 et 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que pour solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée mais doit démontrer qu'il a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée. Cette condition est laissée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et repose sur trois exigences : il doit exister un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire certain et la mesure doit être proportionnée en ce qu'elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.

En l'espèce, la SARL Fromylec produit une correspondance du cabinet d'expertise comptable KPMG, ayant succédé à la SARL Cabinet [M] & Associés, datée du 5 septembre 2023, aux termes de laquelle ce professionnel attire l'attention de son client sur l'existence d'une dette de TVA au titre des exercices comptables antérieurs à l'année 2022, lui indique ne pas disposer d'information quant à l'origine de cette dette et précise avoir été contraint de procéder à des ajustements comptables.

Elle verse également aux débats une proposition de rectification datée du 18 octobre 2024 que l'administration fiscale lui a adressé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, aux termes de laquelle il a été notamment mis en évidence des insuffisances déclaratives s'agissant de la TVA, amenant à des rappels de mise en recouvrement à hauteur de 86.899 euros, un réhaussement d'impôt sur les sociétés à hauteur de 97.500 euros.

Au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Fromylec caractérise un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, dans la mesure où la SARL Cabinet [M] & Associés était en charge de la vérification de sa comptabilité jusqu'à la fin avril 2022, soit sur la période où des irrégularités ont été constatées. Il convient dès lors de faire droit en son principe à la mesure d'investigation sollicitée, suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de l'arrêt, mais de limiter la période de vérification aux années 2018 à 2022, tout en précisant que l'expert devra déterminer les éventuelles erreurs et fautes commises par la SARL Cabinet [M] & Associés dans l'exercice de sa mission sur la période considérée et le cas échéant évaluer les conséquences desdites fautes au préjudice de la SARL Fromylec.

Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La SARL Fromylec demanderesse à l'expertise conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [K] [O], [Adresse 1], [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, avec pour mission de :

-les parties dûment convoquées,

-entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

-se faire remettre tous documents contractuels et toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- examiner la comptabilité de la SARL Fromylec électricité générale sur les années 2018 à 2022 incluses et analyser sur ladite période les documents comptables et fiscaux, dont notamment les bilans, grands-livres, comptes de résultat, déclarations fiscales, rapports de gestion et annexes ;

-apporter tout élément permettant de déterminer si sur la période susvisée, la SARL Cabinet [M] & Associés Fromylec a accompli son office dans le respect des obligations de conseil, d'information, d'alerte, de diligence et de vigilance incombant à sa profession,

-préciser si les comptes sociaux de la SARL Fromylec électricité générale sont conformes aux dispositions des articles L.123-12 et suivants du code de commerce,

-déterminer les éventuelles erreurs et fautes commises par la SARL Cabinet [M] & Associés dans l'exercice de sa mission sur la période considérée et le cas échéant évaluer les conséquences desdites fautes au préjudice de la SARL Fromylec électricité générale,

-fournir tout élément technique et de fait propre à évaluer les préjudices subis ou à subir ,

Rapelle que, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, si besoin est, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et que dans le respect de l'article 242 du même code, il aura la faculté d'entendre tout sachant et de consulter tout document qu'il estimera utile.

Dit que la SARL Fromylec électricité générale, demanderesse à l'expertise, devra verser une provision d'un montant de 1.500 euros auprès de la régie de la cour d'appel d'Amiens, et ce, avant le 30 avril 2025, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.

Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire.

Dit que de ses opérations, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au greffe de la cour d'appel dans le délai de six mois de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.

Dit que l'expert établira un pré-rapport d'expertise qu'au plus tard un mois avant le dépôt de son rapport définitif, il communiquera aux parties et à leurs avocats, pour solliciter leurs observations éventuelles sur le mérite desquelles il donnera son avis dans son rapport définitif.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d'ordonnance.

Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé des expertises.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SARL Fromylec électricité générale.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.