CA Aix Provence, 19 mars 2025, RG 25/00529
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2025
N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORPV
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Mars 2025 à 19H49.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 28 Mai 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [K] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à 17H05,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 octobre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H05;
Vu l'ordonnance du 17 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2025 à 13H09 par Monsieur [M] [E] ;
Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis Monsieur [L] et non Monsieur [E]
Me Emeline GIORDANO a été entendue en sa plaidoirie :
Dans ce dossier, les diligences de la préfecture sont tardives. M. [E] a indiqué le 17 février 2025 avoir déposé une demande d'asile en Autriche, la borne Eurodac n'a été consultée que le 24 février suivant. Le résultat de cette consultation étant connu directement ce ne sera pourtant que le 7 mars 2025 que les autorités autrichiennes seront interrogées.
Le délai de réponse de l'Autriche expire aujourd'hui et celle-ci aurait pu être connue bien plus tôt.
Il en résulte une irrecevabilité de la requête préfectorale ainsi que'un défaut de diligences de l'administration.
Madame [V] [I] est entendu en ses observations :
Toutes les pièces utiles sont jointes, y compris la demande de réadmission adressée aux autorités autrichiennes.
Nous avons envoyé la demande avant le 7 nous n'avons pas de retour de l'Autriche, il n'y a aucun grief, c'est un accord implicite. La préfecture a traité le dossier le plus rapidement possible, aucun délai ne lui est imposé.
Monsieur [E] ment sur son identité depuis le début et a contribué à créer la situation qu'il critique aujourd'hui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'ensemble des pièces justificatives utiles sont produites aux débats et notamment la demande de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes le 7 mars 2025.
Il s'ensuit que la requête du préfet des Alpes Maritimes en prolongation de la rétention administrative de M. [E] est recevable.
Sur le fond,
L'article 28 du règlement Dublin III dispose dans son paragraphe 3 que le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du règlement. La suite de ce paragraphe énonce cependant qu'en cas de placement en rétention de l'étranger, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande.
En l'espèce, il est relevé que M. [E] a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 ; que la borne EURODAC a été consultée et a émis un résultat positif le 24 février suivant et qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 7 mars 2025.
Il ne résulte pas de ces différents délais, qui s'inscrivent dans le cours normal de la procédure prévue par le règlement Dublin III, un défaut de diligences de l'administration qui justifie par ailleurs avoir dû procéder à de multiples diligences auprès des autorités libyennes, les premières sollicitées compte tenu des déclarations de l'intéressé et qui l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, puis auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes qui ont procédé à son audition le 26 février 2025, les autorités tunisiennes ayant finalement reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants le 14 mars 2025.
Dans sa requête, l'autorité préfectorale indique être dans l'attente de la réponse des autorités autrichiennes.
Il ne peut être déduit de la multiplicité des diligences effectuées par l'autorité préfectorale au cours du premier mois de la rétention de M. [E], qui se sont révélées efficaces, une insuffisance de celles-ci qui répondent valablement aux prescriptions de l'article L741-3 du CESEDA.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Rejetons la fin de non-recevoir de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M] et déclarons celle-ci recevable;
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [E]
né le 28 Mai 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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