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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 25/00026


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
67dd0ae6a67a504fccbaae2c

Texte de la décision

7,708 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 MARS 2025

N° 2025/26

Rôle N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVY

[Z] [O]

C/

Organisme ARS PACA

PROCUREUR GENERAL

UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)

Copie adressée :

par courriel le :

11 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/424.

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

né le 12 Octobre 2000 à [Localité 7] (GAMBIE)

Comparant en personne

Assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]

Avisé, non représenté

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

Avisé, non représenté

UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE), demeurant [Adresse 4]

Avisé, non représenté

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [Z] [O] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général.

Monsieur [Z] [O] déclare : 'je souhaiterais retourner en détention et ne plus rester à l'hôpital psychiatrique. Je suis aux Baumettes et je veux être suivi par un psychiatre là-bas. Je suis sous mandat de dépôt. Je suis passé devant le juge d'instruction.'

Maître Caroline BRIEX, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique ne pas avoir d'observation particulière quant à l'appel tardif et s'en rapporte sur ce point. Sur le fond il y a une amélioration significative de l'état de santé de son client malgré son état sédaté. Il est tout de même en capacité d'expliquer sa situation. Il est cohérent dans ses explications. Il souhaite un suivi médicamenteux au sein de la maison d'arrêt par un psychiatre. Au regard du certificat médical, rien ne pourrait s'opposer à la mainlevée. Il continuera son traitement c'est ce qu'il souhaite. L'évolution de monsieur est significative.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté du 08/01/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [P] et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [Z] [O] au [Adresse 5] [Localité 8] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,

Vu les arrêtés des 13/01/2025 et 06/02/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [Z] [O] au centre hospitalier de [Localité 8] en raison de ses troubles mentaux,

Vu l'ordonnance du 17/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] sous la forme de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 05/03/2025 par M. [O] à l'encontre de l'ordonnance du 17/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Vu le certificat médical du 07/03/2025,

Vu l'avis du 11/03/2025 du ministère public concluant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [O].

* * *

L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En application de l'article R. 3211-19 du même code le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Par décision du 17 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [O].

L'ordonnance attaquée lui a été notifiée le 18 janvier 2025.

Le patient a, selon courrier daté du 4 mars, interjeté appel le 5 mars 2025 de ladite ordonnance auprès du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par conséquent son recours, au surplus non motivé, ne peut qu'être déclaré irrecevable dès lors qu'il a été exercé au-delà du délai d'appel qui expirait le 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [Z] [O]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVY

Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025

Le greffier

à

[Z] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2025 concernant l'affaire :

M. [Z] [O]

Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Organisme ARS PACA

PROCUREUR GENERAL

UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVY

Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Maître Caroline BRIEX

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2025 concernant l'affaire :

M. [Z] [O]

Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Organisme ARS PACA

PROCUREUR GENERAL

UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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