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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 25/00025


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
67dd0ae6a67a504fccbaae2e

Texte de la décision

9,388 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 MARS 2025

N° 2025/25

Rôle N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPG7

[C] [B]

C/

PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Copie adressée :

par courriel le :

11 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/103.

APPELANT

Monsieur [C] [B]

né le 03 juillet 1964 au [Localité 10] (43), demeurant actuellement au centre hospitalier de [Localité 5] - [Adresse 4]

Comparant en personne, assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 7]

Ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL ,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [C] [B] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général.

Monsieur [C] [B] déclare : 'je fais appel car mon casier judiciaire est vierge. Je m'excuse de ne pas être passé par vous. Le greffe du JLD m'a dit qu'ils vous enverraient mon mail. Je me sens enfermé dans un système administratif où je ne suis pas libre de mes faits et gestes. J'ai une tutelle renforcée. Ma soeur m'empêche de bosser pour l'administration. J'ai des projets intéressants. Ma soeur m'a fait enfermer à l'hôpital psychiatrique. J'ai pris des coups et j'ai rien dit alors que des gens ont frappé et se sont plaints. Je ne suis pas agressif, je ne comprends pas qu'on m'enferme pendant trois mois. J'attends que le personnel revient de congés pendant que je suis enfermé. J'ai des infirmières qui viennent me voir à la maison pour les soins. Le docteur pense qu'il faut réduire mon traitement. Sur [Localité 9], j'avais mes activités professionnelles et mes activités sportives. J'ai travaillé au ministère dans la fonction publique c'était une banque. J'étais travailleur indépendant. Je fais de la recherche sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Je voulais qu'on me connaisse mieux c'est pour cela que je vous envoie tous ces mails pour faire passer le temps et vous montrer mes recherches. Je ne me drogue pas. Je voulais vous montrer qui je suis et vous montrez que je suis bien. Je n'ai rien fait de mal j'ai fait quarante-huit heures de délires car je manque de sommeil mais on m'a enfermé trois mois en hôpital psychiatrique. Le docteur m'a dit que mon cerveau a de mauvaises connexion, même si je suis calme j'entends des voix dans ma tête. Avec le traitement mon cerveau se contracte et j'ai des vertiges. Je veux juste réduire le traitement. Je veux être libre. J'ai été élevé dans des camps harkis dans les bois. Je veux réduire mon traitement car je ne veux pas ressentir de manque. La dose de mon traitement est à son maximum mais pour moi c'est trop fort, mon cerveau ne le supporte pas.'

Maître Briex, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique que son client voulait démontrer qu'il est autre chose qu'un numéro. Il souhaite montrer sa réflexion. Il a fait appel au tribunal judiciaire de Grasse dont le greffe lui a confirmé faire le nécessaire alors que l'appel est irrecevable et cela est regrettable. En hospitalisation sous contrainte il n'a pas le choix de prendre son traitement même s'il a essayé de diminuer la dose cela ne signifie pas qu'il ne le prendrait pas en dehors de l'hôpital. Il est conscient de ses troubles. Il a le sentiment que l'hospitalisation prend trop de place mais cela ne signifie pas qu'il souhaite rompre avec son traitement. Son avocate sollicite une mainlevée de la mesure pour un programme de soins en ambulatoire.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté du 24/01/2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant admission en soins psychiatriques au [Adresse 6] [Localité 5] de M. [C] [B],

Vu l'arrêté pris le 03/05/2023 par le préfet des Alpes-Maritimes modifiant le régime de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [B] aux fins de mise en oeuvre d'un programme de soins,

Vu les arrêtés des 16/05/2023, 21/11/2023, 16/05/2024 et du 19/11/2024 du préfet des Alpes-Maritimes maintenant la mesure de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 24/02/2025,

Vu l'ordonnance du 03/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [B],

Vu l'appel interjeté le 05/03/2025 par M. [B] auprès du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse,

Vu le certificat médical du 07/03/2025 du docteur [S],

Vu l'avis du 07/03/2025 du ministère public requérant confirmation de l'ordonnance du 03/03/2025,

* * *

L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En application de l'article R. 3211-19 du même code le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Par décision du 3 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la poursuite du programme de soins de M. [B].

L'ordonnance attaquée lui a été notifiée le 3 mars 2025 avec les modalités d'appel.

Le patient a interjeté appel le 4 mars 2025 de ladite ordonnance auprès du greffe du tribunal judiciaire de Grasse.

Par conséquent son recours, au surplus non motivé, ne peut qu'être déclaré irrecevable dès lors qu'il aurait dû être exercé auprès du greffe de la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [C] [B]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPG7

Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025

Le greffier

à

[C] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2025 concernant l'affaire :

M. [C] [B]

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPG7

Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 5]

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le Procureur Général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2025 concernant l'affaire :

M. [C] [B]

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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