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CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 25/00042


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67dd0ae6a67a504fccbaae34

Texte de la décision

7,446 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/137

Rôle N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI2K

S.A.S.U. ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL

C/

[R] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-ange PAGANELLI

Me Marc CONCAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL représentée par son président en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-ange PAGANELLI de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 09 février 2024, le Tribunal de commerce de Nice a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrant liant Monsieur [N] à la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL aux torts et griefs de la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL ;

- condamné la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à payer à Monsieur [N] la somme de 16.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;

- condamné la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL aux entiers dépens ;

- liquidé les dépens à la somme de 60,22 euros.

Le 18 mars 2024, la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL a relevé appel du jugement et, par acte du 28 décembre 2024 , elle a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [R] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL se réfère aux termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] [N] demande de :

- Débouter la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL de l'intégralité de ses prétentions ;

- rejeter la demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement rendu le 09 février 2024 par le Tribunal de commerce de Nice ;

- condamner la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL aux entiers dépens.

MOTIFS

L'assignation devant le premier juge est en date du 10 janvier 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL n'a pas comparu en première instance.

Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL prétend que l'exécution provisoire de la condamnation aurait des risques en termes financiers pour l'équilibre économique de la société pouvant aboutir à une cessation des paiements.

Monsieur [N] invoque que la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL ne démontre pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la condamnation. L'exécution de la condamnation consiste uniquement à rembourser des sommes que la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL a perçu sans effectuer sa contrepartie.

La S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL ne démontre en rien que sa situation économique pourrait être mise en difficulté, pouvant aller jusqu'à une cessation des paiements, en raison de l'exécution provisoire de sa condamnation. Ainsi, la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL ne parvient pas à établir l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision du 09 février 2024, rendue par le Tribunal de commerce de Nice.

Dès lors que la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

Il en résulte que la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire liée au jugement du 09 février 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.

La S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL succombant à l'instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire liée au jugement du 09 février 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;

CONDAMNONS la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la S.A.S.U ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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