Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/00646


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00646
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67dd0ae7a67a504fccbaae3c

Texte de la décision

7,680 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/136

Rôle N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBN

[B], [G] [R]

C/

[E] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Samy ARAISSIA

Me Thimothée JOLY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [B], [G] [R], demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- autorisé, pour le compte de l'indivision, Madame [E] [R] à procéder à la vente et à la régularisation de tous actes relatifs à la vente de l'immeuble sis [Adresse 1], au profit de la société [4] pour un montant de 2.700.000 euros ;

- condamné Madame [B] [R] à payer à Madame [E] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de la présente instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 22 novembre 2024 et le 03 décembre 2024, Madame [B] [R] a relevé appel du jugement et, par acte du 11 décembre 2024, elle a fait assigner Madame [E] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et laisser à sa charge les frais engagés.

Madame [B] [R] se réfère aux termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande de :

A titre principal :

- juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2024 n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive pour Madame [B] [R] ou l'indivision ;

- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2024 formulée par Madame [B] [R] ;

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ;

- débouter Madame [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier PIETRA de la SCP PIETRA et Associés, Avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 31 janvier 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort qu'en première instance, aux termes de ses conclusions, Madame [B] [R] a formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Madame [B] [R] expose que si la décision devait être infirmée, l'arrêt d'appel ne pourrait trouver à s'appliquer si le bien a été vendu au prix de 2.700 000 euros. Or ce prix ne correspond pas à la valeur du marché et il serait impossible juridiquement d'annuler la vente. Cela poserait également des difficultés quant aux frais de notaire.

Madame [E] [R] avance que Madame [B] [R] prétendant qu'il existe un préjudice financier compte tenu que le bien immobilier aurait une valeur supérieure à celle proposée par la société [4], il demeure qu'elle ne produit aucun autre avis de valeur ou aucune autre offre d'achat. Madame [B] [R] ne peut prétendre à des conséquences négatives puisqu'elle bénéficiera de la moitié du montant de la vente. Toutefois, il est urgent de vendre le bien avant que celui-ci continue de se dégrader et ne dévalue.

Madame [E] [R] verse deux estimations, après visite du bien et selon les informations recueillies sur place (pièces n°16 et 17) fixant le prix à environ 2.400.000 euros mais également une estimation des coûts des travaux (pièce n°14) compris entre 1.540.000 euros et 1.980.000 euros. Madame [B] [R] verse au débat des estimations (pièces n°1 et 2) qui ont, toutes les deux, déjà été versées au débat de première instance. Il demeure qu'elle n'apporte toujours pas d'estimation dont le prix retenu soit suffisamment sérieux, car ne prenant pas en compte le coût des travaux, de sorte qu'elle ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives à la poursuite de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Enfin, le fait que la vente d'un immeuble constitue un acte d'aliénation important ne suffit pas en soi à caractériser de telles conséquences.

Il en résulte que Madame [B] [R] ne parvient pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dues à l'exécution provisoire. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition.

Madame [B] [R] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Madame [B] [R], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS Madame [B] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

CONDAMNONS Madame [B] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.