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CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/00614


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00614
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67dd0ae7a67a504fccbaae40

Texte de la décision

7,723 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/128

Rôle N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN72V

S.A.R.L. ELOREM

C/

S.C.I. LES OLEANES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Geneviève ADER-REINAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ELOREM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LES OLEANES Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné la société ELOREM à payer à la société LES OLEANES la somme de 7993.96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2024, la SARL ELOREM a interjeté appel du jugement et par acte du 15 novembre 2024, elle a fait assigner la SCI LES OLEANES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SCI LES OLEANES aux dépens.

Elle s'est référée à l'audience aux termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SCCV LES OLEANES demande ;

A titre principal

-de constater que la société ELOREM ne remplit pas les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile,

-de la débouter de toutes ses demandes en les déclarant irrecevables,

A titre subsidiaire ,

-de rejeter la demande de la société ELOREM en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel

-de condamner la société ELOREM au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître ADER REINAUD.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 1er juin 2023.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que la SARL ELOREM avait formulé des observations sur l'exécution provisoire sollicitant de l'appliquer l'exécution provisoire aux condamnations lui bénéficiant :la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la SARL ELOREM indique que l'exécution provisoire entraînerait par manque de trésorerie des difficultés telles qu'il faudrait envisager son état de cessation des paiements.

La SCCV LES OLEANES répond que l'attestation de l'expert-comptable de la SARL ELOREM n'est pas probante de conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

La SARL ELOREM produit comme unique pièce concernant sa situation une attestation de son expert comptable, monsieur [G] [R] datée du 8 novembre 2024 en ces termes

'l'exécution provisoire et forcée du jugement du 27 mai 2024 du tribunal de commerce d'Aix en Provence pour la somme de 79932,96 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour la société susmentionnée et entraînerait par manque de trésorerie, des difficultés telles qu'il faudrait très certainement envisager l'état de cessation des paiements pour la société ELOREM'.

Outre le fait que la qualification de conséquences manifestement excessives ne relève pas de l'expert-comptable de la société ELOREM , le manque de trésorerie ne traduit ni une situation irréversible, ni un péril financier irrémédiable, celui-ci étant même insuffisant à caractériser l'état de cessation des paiements dont monsieur [R] évoque à titre d'éventualité.

Cette attestation qui n'est corroborée par aucun élément comptable , aucun relevé de comptes, est insuffisante à établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire au sens de celles qui entraînerait sa ruine certaine.

Succombant dans la charge de la preuve de cette première condition, la SARL ELOREM sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation.

Elle supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 d code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du même code, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire, outre le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCCV LES OLEANES, compensant les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour défendre à la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 27 mai 2024, de la SARL ELOREM recevable,

L'en DEBOUTONS,

CONDAMNONS la SARL ELOREM aux dépens,

CONDAMNONS la SARL ELOREM à payer à la SCCV LES OLEANES la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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