CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/00476
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 24/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKT
S.A.R.L. EDIL GIARA
C/
S.C.I. AVENSIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Me Aymeric ALIAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDIL GIARA, demeurant [Adresse 2] - ITALIE
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. AVENSIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric ALIAS de l'AARPI OPE & CONSILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse, sur la base du rapport d'expertise de monsieur [X] [F] du 30 octobre 2016 a:
-condamné la société EDIL GIARA à payer à la SCI AVENSIS les sommes suivantes
-173400 euros au titre de la remise en état des lieux et la démolition du bétonnage,
-124000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-50000 euros au titre de l'indemnité contractuelle ,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société EDIL GIARA aux dépens dont le coût de l'expertise et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 7 mars 2023, la SARL EDIL GIARA a interjeté appel du jugement et par acte du 14 août 2024, elle a fait assigner la SCI AVENSIS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour :
-voir arrêter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
-voir ordonner son aménagement sur le fondement des article 517-1 et 518 du même code, en y substituant une garantie hypothécaire de premier rang au bénéfice de la SCI AVENSIS pour une somme de 360000 euros sur les biens immobiliers appartenant à la société EDIL GIARA sur la commune de Trinita ( provence de Cuneo) en Italie,
-condamner la SCI AVENSIS aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle demande sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure et de l'article 517 ancien du même code de:
-arrêter l'exécution provisoire du jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Grasse
A titre subsidiaire
-d'aménager l'exécution provisoire en y substituant une garantie hypothécaire de premier rang au bénéfice de la SCI AVENSIS pour une somme de 360000 euros sur les biens immobiliers appartenant à la société EDIL GIARA sur la commune de Trinita ( provence de Cuneo) en Italie,
-condamner la SCI AVENSIS aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI AVENSIS demande à la juridiction du premier président de :
-la juger recevable en ses demandes,
-rejeter l'ensemble des demandes de la société EDIL GIARA SRL tant à titre principal que subsidiaire,
-condamner la SRL EDIL GIARA aux dépens et à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce devront être supportées par elle en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 8 mars 2019.
Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des articles 514 et suivants anciens sont applicables aux demandes
1- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Elle est régie par l'article 524 ancien qui prévoit:
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle n'est en l'espèce pas interdite par la loi
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
La société SRL EDIL GIARA indique sur ce point que la lourdeur de la condamnation va entraîner pour elle un dépôt de bilan.
La SCI AVENSIS conteste que le fait que la preuve de conséquences manifestement excessives soit rapportée .
En l'espèce, les pièces les plus récentes produites par la SARL EDIL GIARA sont le bilan de l'année 2022 et un rapport technique de son expert comptable du 27 janvier 2025 reprenant les chiffres des exercices 2021 à 2023.
Ce dernier indique que la société n'est pas en mesure de supporter la dépense exceptionnelle immédiate de 349900 euros ( montant des condamnations en principal) sans mettre en péril la continuité de l'entreprise , la société se retrouvant alors dans une situation de flux de trésorerie prévisionnel négatif très conséquent avec un risque grave de crise financière qui pourrait s'avérer potentiellement irréversible.
Il résulte cependant des éléments financiers contenus dans ce rapport technique que la société voit ses disponibilités financières s'accroître d'année en année ( plus d'1,4 million d'euros à fin 2023) de même que son résultat et son cash-flow à fin 2023.
Ces données financières datent d'il y a plus d'un an et ne permettent pas de connaître la situation actuelle de la société SRL EDIL GIARA.
L'insuffisance de trésorerie ne caractérise pas le risque de conséquences manifestement excessives et elle n'est en tout état de cause pas justifiée, par la production aux débats par exemple de relevés de compte bancaires récents, les condamnations prononcées en janvier 2023, pouvant de bonne foi faire l'objet de règlements échelonnés d'acomptes.
Faute d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL EDIL GIARA sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2-sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 524 susvisé prévoit la possibilité pour le premier président de prendre les mesures prévues par les articles 517 à 521 'dans le cas'où l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce risque ayant été écarté au titre de l'examen de la demande principale, la demande subsidiaire sera également rejetée.
Succombant en ses demandes, la SRL EDIL GIARA supportera les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SCI ABENSIS la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SRL ADIL GIARI de ses demandes principale et subsidiaire,
CONDAMNONS la SRL ADIL GIARI aux dépens,
CONDAMNONS la SRL ADIL GIARI à payer à la SCI AVENSIS la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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