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CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/06542


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/06542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/06542
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67dd0aeca67a504fccbaae86

Texte de la décision

13,230 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 20 MARS 2025

N° 2025/124

Rôle N° RG 24/06542 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5Z

[Y] [B]

C/

S.C.P. [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07123.

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.P. [H] - LES MANDATAIRES

prise en la personne de Me [F] [H], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BUNNIES, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 423 351 832 ayant son siège social sis [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Selon procès-verbal de saisie dressé entre les mains de la SCI Léonard. 01 le 15 septembre 2022, Maître [F] [H], membre de la SCP [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bunnies a procédé à la saisie des parts sociales appartenant à M. [Y] [B] pour paiement de la somme totale de 608 069,43 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 mars 2021 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022.

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [B] le 20 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, M. [B] a assigné la SELARL [H], prise en la personne de Me [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bunnies aux fins de contestation de la saisie pratiquée.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution de Draguignan a, notamment:

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

- déclaré M. [B] irrecevable en sa demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 mars 2021 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022 ;

- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie de ses parts sociales selon procès-verbal dressé le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Léonard.01 et dénoncé le 20 septembre 2022 ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Me [H] ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à Me [H], ès qualités, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Par arrêt en date du 2 mai 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 janvier 2017 et a constaté par voie de conséquence l'annulation du jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 19 mai 2022.

Vu la déclaration d'appel de M. [B] en date du 26 septembre 2023,

Un arrêt de retrait du rôle a été rendu le 11 janvier 2024. L'affaire a été réenrôlée le 22 mai 2024 sous le n° de RG 24/06542.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, M. [B] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :

* In limine litis :

- constater que le jugement du 29 mars 2021, et l'arrêt rendu le 19 mai 2022 servant de base aux poursuites, ont été rendus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte sans clôture préalable de la procédure de redressement judiciaire déjà ouverte à l'égard de la société Bunnies ;

- constater qu'un pourvoi en cassation pour contrariété de décisions a été inscrit le 8 mars 2023 à l'encontre des jugements d'ouverture du 4 octobre 2010 (redressement judiciaire) et du 30 janvier 2017 (liquidation judiciaire), ainsi que le jugement du 30 avril 2012 (arrêté du plan) ;

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue dudit pourvoi en cassation ;

* A tout le moins :

- constater que le jugement du 29 mars 2021, et l'arrêt rendu le 19 mai 2022 servant de base aux poursuites, doivent être réputés non avenus comme ayant été rendus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte sans clôture préalable de la procédure de redressement judiciaire déjà ouverte à l'égard de la société Bunnies ;

- constater que la saisie pratiquée par maître [H] sur les parts sociales détenues par lui, sans tentative de règlement amiable, et sans tentative de saisies sur comptes, constitue une violation du principe de subsidiarité et de proportionnalité dans les voies d'exécution,

- constater que le décompte produit à l'appui de la saisie est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte des règlements faits par lui en sa qualité de caution,

En conséquence :

- annuler la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Léonard 01, et dénoncée le 20 septembre 2022,

- ordonner la mainlevée de cette saisie,

- débouter Me [H], ès qualités en l'ensemble de ses demandes,

- condamner Me [H], ès qualités, à lui verser la somme de 2 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

In limine litis, M. [B] demande le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation,

A supposer que la cour considère qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, il fait valoir qu'elle ne pourra que constater le caractère non avenu du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et par voie de conséquence de l'ensemble des décisions rendues dans ce cadre. La procédure de liquidation judiciaire étant elle-même non avenue en raison de l'absence de prononcé préalable de la résolution du plan, les condamnations au titre de l'insuffisance d'actif prononcées dans le cadre de ladite procédure ne peuvent que subir le même sort. L'arrêt fondant la saisie pratiquée par Me [H] ayant été rendu sur les conséquences d'une procédure de liquidation judiciaire elle-même non avenue, il soutient qu'il est nécessaire de constater que la saisie litigieuse est sans objet ni fondement et doit faire l'objet d'une mainlevée. Il argue que le décompte produit à l'appui de la saisie fait mémoire d'une créance en principal de 562 774,38 euros, correspondant à la somme indiquée dans le jugement de première instance du 29 mars 2021 au titre de l'insuffisance d'actif de la société Bunnies, alors que ce montant a été partiellement apuré. En effet, par un arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel de céans a condamné Monsieur [B] fils à régler à la Société Générale la somme de 247 554,69 euros, en sa qualité de caution de la société Bunnies 32, somme qui a intégralement été payée par lui. L'état du passif produit par le liquidateur lui-même, permet de constater que le montant du passif résiduel s'élève à 409 570,03 euros, en ce compris sa créance d'un montant de 216 495 euros. Ainsi, le décompte qui ne tient pas compte de ce règlement doit être annulé et emporter en conséquence mainlevée de la saisie. Il fait par ailleurs valoir que Me [H] a fait délivrer un acte de saisie des parts au sein de la SCI Léonard 01, sans aucune mise en demeure préalable, et sans même tenter au préalable des mesures moins traumatisantes telles que des saisies sur compte.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2024, la SCP demande à la cour'd'appel de :

* In limine litis : surseoir à statuer dans l'attente soit d'une décision définitive d'adoption d'un nouveau plan de redressement à l'encontre de la société Bunnies, soit d'une décision définitive prononçant l'ouverture d'une procédure de judiciaire à l'encontre de la société Bunnies,

* A titre principal :

- débouter M. [B] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse, la SCP expose que par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bunnies, de sorte que les parties sont censées être replacées dans l'état dans lequel elles étaient au jour avant ce jugement. Or, avant que le Tribunal de commerce de Fréjus n'ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Bunnies faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 04octobre 2010 et le 30 avril 2012 un plan de redressement avait été adopté pour une durée de 10 ans.

Du fait de l'annulation du jugement du 30 janvier 2017, il faudrait que les parties soient replacées dans le cadre du plan de sauvegarde. Or, le délai prévu pour la mise en 'uvre du plan a pris fin le 30 avril 2022. Il est par conséquent impossible de remettre les parties dans leur état antérieur, alors même que le jugement annulé prouve que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire étaient réunies. La détermination certaine de la situation de la société Bunnies est primordiale pour identifier les organes de la procédure compétent mais aussi pour protéger les droits des créanciers, dès lors que la faute de gestion de M. [B] et le préjudice en découlant avaient été reconnus.

Sur le fond, sur la nullité de la saisie compte tenu des erreurs qui affecteraient selon l'appelant, le décompte, la SCP répond qu'il ne justifie pas avoir payé la somme de 240 554,69 €, et en tout état de cause, la seule conséquence serait non pas la nullité de la saisie mais son cantonnement. Quant au caractère traumatisant de la mesure exécutoire, la SCP rappelle que M. [B] est coutumier des procédures.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'instruction a été déclarée close le 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par jugement dont appel, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer au motif qu'il n'était pas opportun, du fait d'un pourvoi dont il n'était pas justifié, de paralyser l'exécution des mesures provisoires pratiquées en l'état de décisions définitives.

Cependant, en l'état de l'arrêt du 2 mai 2024 par lequel la Cour de cassation qui a annulé le jugement du 30 janvier 2017 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bunnies et du plan de redressement qui a pris fin le 30 avril 2022, il est impossible de remettre les parties dans leur état antérieur. Il est cependant indispensable d'identifier les organes de la procédure compétentes pour poursuivre la procédure en cours.

Il sera donc fait droit à la demande des parties de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive soit d'adoption d'un nouveau plan de redressement soit prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bunnies.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant, contradictoirement, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision définitive d'adoption d'un nouveau plan de redressement ou prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bunnies,

DIT qu'à la survenance de cette décision, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l'instance,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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