CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/01034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/01034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPK7
Ordonnance n° 2024/M
Société SMABTP
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [B] [V]
représenté par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [V]
représenté par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [V] ÉPOUSE [J] épouse [J]
représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [N]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [F] pris en sa qualité de liquidateur amiable
de la SARL MB INGENIERIE
défaillant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE (RCS MARSEIL
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONTMIRAIL Société par actions simplifiée,
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. LLOYD'S FRANCE
S.A.LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits de la S.A. LLOYD'S FRANCE
défaillante
S.A. S.A.M GP CONSTRUCTION
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
S.A. S.A.M GP ELEC
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD La Compagnie d'assurance MMA IARD SA, représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Société d'assurance mutuelle représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 26/01/2024 la société SMABTP a fait appel d'un jugement du 08/12/2023 du tribunal judiciaire de Nice en ce que cette décision a :
- Mis hors de cause la SAS MONTMIRAIL et la SA LLOYD'S FRANCE.
- Déclaré irrecevables les demandes formées contre la SARL MB INGENIERIE et celles formées contre Monsieur [L] [F] en qualité de liquidateur amiable de la SARL MB INGENIERIE.
- Déclaré Monsieur [O] [N], la SAM GP CONSTRUCTION, la SAM GP ELEC, la SARL MB INGENIERIE responsables du préjudice subi par Monsieur [B] [V], de Monsieur [Y] [V] et de Madame [S] [V].
- Dit que la SMABTP doit sa garantie à la SARL MB INGENIERIE.
- Dit que les garanties de la MMA venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société SAM GP CONSTRUCTION ne sont pas mobilisables.
- Débouté Monsieur [B] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], la SAM GP ELEC, la SAM GP CONSTRUCTION, Monsieur [O] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, l'APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES de leurs demandes formées contre la MMA venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société SAM GP CONSTRUCTION.
- Débouté Monsieur [B] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], la SAM GP ELEC, la SAM GP CONSTRUCTION, les MMA, Monsieur [O] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMABTP de leurs demandes formées contre la SAS APAVE SUDEUROPE.
- Rejeté les demandes formées par Monsieur [B] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], la SAM GP ELEC, la SAM GP CONSTRUCTION, les MMA, Monsieur [O] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMABTP contre LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES.
- Fixe le partage des responsabilités comme suit :
° Monsieur [O] [N] : 35%
° La SAM GP CONSTRUCTION : 47%
° La SAM GP ELEC : 2%
° La MB INGENIERIE : 16%
- Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL MB INGENIERIE, à payer à Monsieur [B] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V] la somme de 195.723,36 € au titre du surcoût global des travaux d'achèvement.
- Condamne in solidum la SAM GP CONSTRUCTION, la SAM GP ELEC, la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [B] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit que dans leurs rapports entre eux la répartition des sommes se fera en fonction du partage de responsabilité retenu plus haut.
- Déboute Monsieur [O] [N], la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS MONTMIRAIL, la société LLOYD'S FRANCE SA, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la SAM GP CONSTRUCTION, la SAM GP ELEC, la SMABTP, les MMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum la SAM GP CONSTRUCTION, la SAM GP ELEC, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens en ce compris les frais d'expertise de 75.409,81 €, avec droit de recouvrement en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile à ceux qui en ont fait la demande.
- Dit que dans leurs rapports entre eux la répartition des dépens en ce compris les frais d'expertise se fera en fonction du partage de responsabilité retenu plus haut.
Par conclusions notifiées le 03/07/2024, monsieur [B] [V], monsieur [Y] [V] et madame [S] [V] ont saisi le conseiller de la mise en Etat de la demande suivante :
Vu l'article 524 du CPC,
PRONONCER la radiation du rôle de l'appel du jugement du 8 décembre 2023 articulé par la SMABTP devant Ia 14éme Chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES (RGN°24/01034),
CONDAMNER la SMABTP à payer aux consorts [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de |'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens,
Par conclusions du 1er août 2024, la MMA venant aux droits de COVEA RISKS a saisi la Cour de conclusions d'irrecevabilité de l'appel de la SMABTP au visa des articles 528, 529 et 538 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29/08/2024, monsieur [B] [V], monsieur [Y] [V] et madame [S] [V] ont saisi le conseiller de la mise en Etat de la demande suivante :
Vu l'articIe 524 du CPC,
Vu les articles 528, 529 et 538 du CPC,
PRONONCER Ia radiation du rôle de l'appel du jugement du 8 décembre 2023 articulé par Ia SMABTP devant Ia 14éme Chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES (RGN°24/O1034).
DECLARER irrecevable comme tardif l'appel articulé par Ia SMABTP, celle-ci ayant inscrit appel 4 jours après l'expiration du délai d'1 mois suite à Ia signification du jugement intervenue le 22 décembre 2023 à la demande de [O] [N] et de la MAF.
CONDAMNER Ia SMABTP à payer aux consorts [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 07/10/2024 et le 10/12/2024, La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société APAVE SUDEUROPE SAS, la société MONTMIRAIL SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 908, 911 et 914 du Code de procédure civile,
REJETER comme irrecevable l'appel de la société SMABTP tendant à voir réformer le jugement entrepris en tant qu'il rejette les demandes formées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
DÉCLARER caduque la déclaration d'appel de la société SMABTP en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société LLOYD'S FRANCE
REJETER comme irrecevables les demandes de la société SMABTP dirigée contre la société LLOYD'S FRANCE ou la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant à ses droits,
CONDAMNER la SMABTP à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et à la société MONTMIRAIL et à la société MONTMIRAIL une somme de 1.000 € chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 08/10/2024, la société SMABTP demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [N] a signifié le jugement à la SMABTP le 26 décembre 2023.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel du jugement du 8 décembre 2023.
JUGER que la SMABTP a exécuté le Jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 8 décembre 2023.
DEBOUTER les Consorts [V] de leur demande de radiation.
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 23/10/2024, la société SMABTP demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [N] a signifié le jugement à la SMABTP le 26 décembre 2023.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel du jugement du 8 décembre 2023.
JUGER que la SMABTP a exécuté le Jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 8 décembre 2023.
DEBOUTER les Consorts [V] de leur demande de radiation.
JUGER que les conclusions de la SMABTP du 9 avril 2024 ont été signifiées aux LLOYD'S INSURANCE COMPANY par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024.
JUGER que l'appel de la SMABTP dirigé à l'encontre des LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'est pas caduc
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 31/10/2024, Monsieur [O] [N] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu l'acte de signification en date du 22 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2024
JUGER que la SMABTP, appelante est forclos en son appel,
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 8 décembre 2023 pour tardiveté.
CONDAMNER la SMABTP à payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN.
Par conclusions du 20/11/2024, monsieur [B] [V], monsieur [Y] [V] et madame [S] [V] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 524 du CPC,
Vu les articles 528, 529 et 538 du CPC,
Les consorts [V] renonce à solliciter Ie retrait du rôle au visa de l'article 524 du CPC, la SMABTP ayant finalement procédé à l'exécution du jugement entrepris.
En revanche, les consorts [V] s'associent à la demande d'irrecevabilité développée par [O] [N].
Ce faisant,
DECLARER irrecevable comme tardif l'appel articulé par la SMABTP, celle-ci ayant inscrit appel 4 jours après |'expiration du délai d'1 mois suite a Ia signification du jugement intervenue le 22 décembre 2023 a Ia demande de [O] [N] et de la MAF.
CONDAMNER la SMABTP à payer aux consorts [V] Ia somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Ia SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 décembre 2024, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 538 du CPC,
DECLARER irrecevable comme tardif l'appel de la SMABTP ;
CONDAMNER la SMABTP à 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11/12/2024, la SMABTP demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu l'article 911 du Code de procédure civile,
Vu l'alinéa 2 de l'article 529 du Code de procédure civile,
-Sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel :
JUGER que Monsieur [N] a signifié le jugement à la SMABTP le 26 décembre 2023.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel du jugement du 8 décembre 2023.
Si par extraordinaire le conseiller de la mise en état considéré que le jugement avait été signifiée par Monsieur [N] le 22 décembre 2023, à titre subsidiaire, LIMITER l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de Monsieur [N].
En tout état de cause,
DEBOUTER la MMA, les Consorts [V], la MAF, les sociétés APAVE, MONTMIRAIL et les LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs demandes d'irrecevabilité de l'appel.
-Sur l'incident de radiation de l'appel :
JUGER que la SMABTP a exécuté le Jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 8 décembre 2023.
PRENDRE ACTE du désistement des Consorts [V] de leur demande de radiation suivants conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024.
- Sur l'incident d'irrecevabilité des demandes et de caducité de l'appel :
JUGER que l'appel de la SMABTP est dirigé à l'encontre des LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
JUGER que la SMABTP sollicite l'infirmation des chefs de jugement la concernant.
JUGER que les conclusions de la SMABTP du 9 avril 2024 ont été signifiées aux LLOYD'S INSURANCE COMPANY par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024.
En conséquence,
JUGER que l'appel de la SMABTP dirigé à l'encontre des LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'est pas irrecevabilité ni caduc.
DEBOUTER les sociétés APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION France, APAVE SUDEUROPE, MONTMIRAIL et LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [N], les consorts [V], la MMA, la MAF, les sociétés APAVE, MONTMIRAIL et les LLOYD'S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 1.500 € chacune au titre des frais irrépétibles à la SMABTP ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE sur sa due affirmation de droit.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du Conseiller de la mise en Etat du 12 décembre 2024.
Motivation
Sur la radiation pour défaut d'exécution :
Monsieur [B] [V], monsieur [Y] [V] et madame [S] [V] renonçant à leur demande de radiation de l'affaire drôle des affaires en cours de la juridiction suite à l'exécution de la décision de première instance par l'appelante, il convient de constater leur désistement de l'incident.
Sur l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 538 du code de procédures civile :
Monsieur [O] [N], monsieur [B] [V], monsieur [Y] [V] et madame [S] [V], la MAF, les MMA se prévalent de l'irrecevabilité de l'appel de la SMABTP comme tardif.
L'article 527 du code de procédure civile prévoit que l'appel est une voie de recours ordinaire.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
La signification d'une décision ne fait courir le délai de recours qu'à l'égard de celui qui la reçoit et de celui qui en a pris l'initiative sauf l'exception de l'article 529 du code de procédure civile.
Cet article prévoit qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Monsieur [N] se prévaut d'une signification à la SMABTP du jugement du 08/12/2023 du tribunal judiciaire de Nice le 22/12/2023 justifiée à la procédure.
La déclaration d'appel de la SMABTP étant en date du 26 janvier 2024, l'appel est forclos en ce qu'il est dirigé contre monsieur [O] [N].
S'agissant des autres parties intimées, elles ne justifient pas de l'écoulement d'un délai supérieur à un mois entre la notification du jugement de première instance et la date de la déclaration d'appel et les liens juridiques d'instance entre la SAMBTP et chacune des parties intimées sont distinctes.
En effet, sur le fond, le tribunal judiciaire de Nice a condamné sans indivisibilité les constructeurs et leurs assureurs et notamment la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL MB INGENIERIE, à payer diverses sommes aux consorts [V] et les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 529 al2 précitées.
Par voie de conséquence, la forclusion de l'appel diligenté à l'encontre de monsieur [N] ne saurait avoir effet sur les appels de la SMABTP dirigés contre les autres intimés.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SMABTP contre la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de Londres, la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre la LLOYD'S France et l'irrecevabilité des demandes de la SMABTP contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
La déclaration d'appel est initialement dirigée contre la SA LLOYD'S France, partie désignée dans le jugement de première instance et non contre la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de Londres.
L'irrecevabilité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de Londres est ainsi sans fondement.
Il est produit un acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en date du 12/04/2024.
Cet acte a été remis [Adresse 4] [Localité 3], siège de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à madame [H] [Z], commerciale qui a confirmé le domicile ou siège social du destinataire et a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte.
Cette signification est intervenue dans le délai de 4 mois de la déclaration d'appel en date du 26/01/2024 et alors qu'à cette date, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'était pas encore intervenue à la procédure.
Par voie de conséquence, l'appel de la SMABTP dirigé contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est recevable au visa des articles 908,911 et 914 du code de procédure civile alors que les conclusions du 10.12.2024 de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY mentionne « venant aux droits de la société LLOYD'S France SA ».
Sur les autres demandes
Partie perdante à l'incident d'irrecevabilité précité, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera condamnée à la moitié des dépens de la procédure d'incident et au paiement d'une somme de 1500 euros au bénéfice de la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l'incident d'irrecevabilité de l'appel dirigé contre monsieur [O] [N], la SMABTP sera condamnée à la moitié des dépens de la procédure d'incident et au paiement d'une somme de 1500 euros au bénéfice de monsieur [O] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de monsieur [B] [V], monsieur [Y] [V] et madame [S] [V] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit irrecevable comme tardif l'appel dirigé contre monsieur [O] [N]
Dit que le surplus de l'appel de la SMABTP recevable sur le fondement des articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile.
Dit recevable les demandes de la SMABTP dirigées contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au visa des articles 908, 911 et 914 du Code de procédure civile
Condamne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la SMABTP une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SMABTP à payer une somme de 1500 euros au bénéfice de monsieur [O] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer la moitié des dépens de l'incident.
Condamne la SMABTP à payer la moitié des dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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