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CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 23/06577


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Date
20/03/2025
Numéro
23/06577
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
ordonnance
Id
67dd0af3a67a504fccbaaed4

Texte de la décision

17,078 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-4

N° RG 23/06577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7O

Ordonnance n° 2025/M

S.A.R.L. CINFORA

représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. [Localité 5] ETANCHE

représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS PBM PEINTURE BATIMENTMEDITERRANEE

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société INSTALLATION MEDIRERRANEE PLOMBERIE - IMP -Partie par appel provoqué

défaillante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)

défaillante

S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR

Assignée en appel provoqué le 06/02/24

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD

Assigné en appel provoqué le 7 février 2024

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. CRC - CONCEPTION REALISATION COMMERCIALISATION

représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la S.A.S. MAISON DIFFUSION ALUMINIUM - MD ALU,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de NANTERRE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Société Anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. ARTELIA (anciennement dénommée ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE)

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Syndic. de copro. LE ROYAL CAP pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet SYNDIC AZUR GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 4],.

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.N.C. SNC VILLENEUVE LOUBET TABARLY représentée par ses co-gérants en exercice, la société NEXITY REGIONS VI, dont le siège est sis [Adresse 1], et la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 3],

représentée par Me Christian GALY, avocat au barreau de NICE, Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA)

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA)

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE

défaillante

S.A.R.L. MD ALUMINIUM

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'Assurances ACTE IARD (ex-assureur RC et RD de la Société CINFORA

représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD RCS 542 110 291

représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante :

La SNC VILLENEUVE LOUBET TABARLY a fait édifier un ensemble immobilier dénommé ROYAL CAP sur la commune de VILLENEUVE LOUBET.

Elle est assurée par la société SAGENA, assureur DO et CNR.

ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE est le maitre d''uvre de l'opération immobilière.

Ont été appelés au litige les constructeurs suivants :

GETAM

La société DUMEZ

Maison et diffusion ALU

MARBRERIE AZUREENNE objet d'une procédure collective

INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE (IMP)

[Localité 5] ETANCHE

OUERGHI ESPACES VERTS

PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM)

DOUGE CHARPENTE COUVERTURE

BUCHET

Monsieur [N] [P]

CINFORA

La CRC

Outre APAVE INTERNATIONAL contrôleur.

Ont été également appelés au litige les assureurs SAGENA, GENERALI ASSURANCES IARD, AXA France IARD, MMA, AREAS CMA, L'AUXILIAIRE, ACTE IARD, la société ABEILLE ASSURANCE dénommée AVIVA, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la SA ALLIANZ ;

L'ouvrage a été réceptionné entre septembre 2008 et le 06/07/2009 selon les bâtiments.

L'expert judiciairement désigné à la demande du syndicat des copropriétaires, monsieur [H], a déposé son rapport le 04/02/2014.

Par jugement du 09 Janvier 2023 le tribunal judiciaire de Grasse a :

Accueilli l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

Prononcé Ia mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S'-DE LONDRES

Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP à l'encontre de la société SMA (anciennement SAGENA), recherchée en qualité d'assureur dommage-ouvrage.

Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par Ia société VILLENEUVE LOUBET TABARLY à l'encontre de Ia société BUCHET.

Jugé opposable le rapport d'expertise judiciaire du 4 février 2014 à la société SMA recherchée en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY, et à la société ACTE IARD.

. Sur Ies cimaises

Condamné in solidum les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA (en qualité d'assureur constructeur non réalisateur) à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP la somme de 62.950 euros au titre de la reprise des cimaises en céramique, avec indexation en fonction de l'évolution de I'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2014.

Condamné la société SMA à garantir intégralement la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY de cette condamnation.

Jugé irrecevable la demande formée par Ia société SMA à I 'encontre de la société MARBRERIE AZUREENNE, en liquidation judiciaire.

Condamné Ia société GENERALl en sa qualité d'assureur décennal de la société MARBRERIE AZURENNE à garantir intégralement la société SMA de cette condamnation.

. Sur Ies carrelages au sol des circulations extérieures du bâtiment C côté Ouest

Condamné in solidum les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA (en qualité 'd'assureur constructeur non réalisateur) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.740 euros au titre de la reprise des carrelages de coursives du bâtiment C, avec indexation' en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis Ie dépôt du rapport d'expertise du'4 février 2014.

Condamné la société SMA à garantir intégralement la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY de cette condamnation

Jugé irrecevable la demande formée par Ia société SMA à l'encontre de la société MARBRERIE AZUREENNE, en liquidation judiciaire.

Condamné la société GENERALI en sa qualité d'assureur décennal de Ia société Marbrerie AZURENNE à garantir intégralement la société SMA de cette condamnation.

. Sur les peintures

Débouté Ie Syndicat des copropriétaires ROYAL CAP de ses demandes formées au titre de ces désordres.

. Sur l'installation VMC et l'étanchéité du bâtiment C

Rejeté les demandes formées par Ie syndicat des copropriétaires ROYAL CAP au titre de ces désordres.

. Sur les spots électriques

Condamné in solidum les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA (en qualité d'assureur construteur non réalisateur) à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP Ia somme de 13.121,75 euros au titre du remplacement des spots enterrés dans les jardins et circulations extérieures, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis Ie dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2014.

Condamné Ia société SMA à garantir intégralement la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY de cette condamnation.

Débouté la société SMA de ses appels en garantie au titre de ce désordre.

. Sur les espaces verts

Rejeté Ies demandes du syndicat des copropriétaires formé à l'encontre des sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA au titre des deux palmiers mourant de la piscine NORD.

Jugé irrecevable la demande formée contre Ia société OUERGHI ESPACES VERTS, en liquidation judiciaire.

. Sur Ies fissures sur Ies murets

Débouté Ie syndicat des copropriétaires ROYAL CAP de ses demandes formées au titre de ce désordre.

. Sur Ies façades

Rejeté Ies demandes du syndicat des copropriétaires ROYAL CAP formées à l'encontre des sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et-SMA au titre des fissures affectant Ies façades.

Condamné Ia société DUMEZ à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP Ia somme de 25.643 euros au titre de la reprise des fissures en façade, avec indexation en fonction de I'évolution de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2014.

Jugé irrecevables Ies demandes formées contre la société K2 FACADES.

. Sur Ies garde-corps

Rejeté Ies demandes formées par le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP à l'encontre des sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA au titre de Ia corrosion des garde-corps.

Jugé irrecevables les demandes formées contre Maitre [M], recherchée en qualité de mandataire judiciaire de Ia société MD ALU.

Condamné in solidum Ies sociétés-ARTELIA et CINFORA à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP Ia somme de 590.950 euros, indexée en fonction de I 'évolution de l'indice BT 01 depuis le 4 février 2014, au titre du remplacement des garde-corps.

Juge que dans leurs rapports entre elles, chacune de ces deux sociétés supportera Ia moitié de la condamnation.

Rejette l'appel en garantie formé par la société ARTELIA à l'encontre de Ia société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de Ia société AVIVA ASSURANCES.

Dans l'hypothèse où la condamnation ci-dessus prononcée in solidum serait payée par la société ARTELIA intégralement, condamne la société ACTE IARD à garantir à hauteur de moitié Ia société ARTELIA, dans la limite des franchise et plafond contractuels du contrat d'assurance 2662046 RD.

Condamné Ia société MD ALU à relever et garantir Ies sociétés ARTELIA ET CINFORA à hauteur de moitié de cette condamnation à payer la somme de 590.950 euros, indexée.

Condamne la société GENERALI IARD à garantir son assurée la société MD ALU de cette condamnation avec application de la franchise de 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros.

Rejeté Ies demandes formulées à l'encontre de la société CRC et son assureur Ia société ALLIANZ.

Rejeté les demandes formées à l'encontre de Ia société CETEN APAVE INTERNATIONAL et de son assureur Ia société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

. Sur Ies frais irrépétibles,

Rejeté les demandes formées à ce titre par Ies sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY, SMA, ARTELIA, CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI.

Condamné chacune des sociétés VILLENEUVE LOUBET-TABARLY, SMA, ARTELIA, CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL

CAP une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de I 'article 700 du 'code de procédure civile.

. Sur les dépens

Condamné les sociétés VIILLENEUVELOUBET-TABARLY, SMA, ARTELIA, CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI au paiement des entiers dépens, à parts égales entre elles, et en ce compris Ie coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 12/05/2023, la S.A.R.L. CINFORA a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09/01/2023 précitée.

Par conclusions notifiées le 11/06/2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en Etat de radier l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction pour défaut d'exécution de la décision de première instance par le BET CINFORA et une somme de 3000€en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par conclusions notifiées le 12/06/2024, la Société ABEILLE IARD&SANTE demande au conseiller de la mise en Etat de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation présentée par le Syndicat des copropriétaires.

Par courrier communiqué le 23/10/2024, les MMA s'en rapporte sur l'incident de radiation soulevé par le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions notifiées le 08/01/2025 BET CINFORA demande au conseiller de la mise en Etat :

Constater qu'il a réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du 9 janvier 2023,

En conséquence,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/06577,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions notifiées le 08/01/2025 la SA GENERALI s'en rapporte sur l'incident de radiation soulevé par le syndicat des copropriétaires.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 09/01/2025 à laquelle l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du 05/09/2024

Motivation

L'ancien article 526 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut du défaut d'exécution de la décision de première instance par le BET CINFORA ;

Celui-ci se prévaut d'un courrier du 05/06/2024 par lequel il a transmis un chèque BNP PARIBAS d'un montant de 38864€ , courrier dont la réception n'est pas contestée.

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la demande de radiation de l'affaire.

Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n° RG 23/06577 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en Etat

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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