CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 19/12009
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/ 26
RG 19/12009
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU5Z
[E] [N]
C/
SA SNEF
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025 à :
- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01973.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SNEF, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société SNEF a une activité d'installation et de gestion des lots de second 'uvre dans le bâtiment et applique la convention collective nationale des IAC (Ingénieurs Assimilés Cadres) du bâtiment.
M. [E] [N] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2004, en qualité de responsable logistique, positon B, 1er échelon, catégorie II, coefficient 100.
Invoquant la suppression d'un véhicule de fonction et divers préjudices, le salarié a saisi le 6 mars 2017 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins notamment d'obtenir la mise à disposition d'un tel véhicule.
Par décision du 18 mai 2017, M.[N] a été débouté de ses demandes, en raison d'une contestation sérieuse.
Par requête du 1er septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction du fond, sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre remise en mains propres le 4 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2017, M.[N] était licencié pour faute simple et dispensé d'exécuter son préavis.
Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[N] aux torts exclusifs de la société SNEF
Condamne la société SNEF au paiement des sommes suivantes :
- 24 135,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 862,80 euros à titre de remboursement des frais liés à l'utilisation du véhicule personnel
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, M.[N] demande à la cour de :
« ENTENDRE la Cour dire et juger recevables et fondées les demandes et action de Monsieur [N],
CONSTATER que le véhicule mis à sa disposition depuis son entrée dans la société constitue un avantage en nature,
CONSTATER que la suppression du véhicule de Monsieur [N] constitue une modification unilatérale de sa rémunération,
CONSTATER que la SNEF a manqué à ses obligations en ne versant pas la prime de transport,
CONSTATER que les agissements des supérieurs de Monsieur [N] constituent des faits de harcèlement moral et de discrimination,
CONSTATER que la SNEF a fait preuve d'une résistance abusive et a adopté à l'égard de Monsieur [N] un comportement dégradant et humiliant,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [N] repose sur des faits dépourvus de caractère fautif, FIXER la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [N] à 4.214,13€,
En conséquence,
A titre principal,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est nul
En conséquence,
REFORMER le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 24.135,24€, Statuant à nouveau,
L'ENTENDRE CONDAMNER la société SNEF à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 126.423,79€ selon salaire réévalué (120.676,20 € selon salaire versé) au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 20.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct découlant des agissements de harcèlement moral et de discrimination,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
REFORMER le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 24.135,24€, Statuant à nouveau,
L'ENTENDRE CONDAMNER la société SNEF à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 101.139,12€ selon salaire réévalué (96.540,96€ selon salaire versé) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000€ de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER nul le licenciement de Monsieur [N] ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L'ENTENDRE CONDAMNER la société SNEF à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 126.423,79€ selon salaire réévalué (120.676,20 € selon salaire versé) au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, 101.139,12€ selon salaire réévalué (96.540,96€ selon salaire versé) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000€ de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
En tout état de cause,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNEF à verser à Monsieur [N] la somme de :
- 4.862,80€ au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi en raison de la suppression de l'avantage en nature constitué par le véhicule de fonction (montant à réévaluer en fonction de la durée de privation à la date du jugement),
L'ENTENDRE CONDAMNER la société SNEF à verser à Monsieur [N] la somme suivante :
- 3.000€ de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
L'ENTENDRE CONDAMNER la société SNEF à verser au POLE EMPLOI des BOUCHES DU RHONE au paiement des indemnités chômages perçues par Monsieur [N] à hauteur de 6 mois d'indemnisation, DONNER ACTE à la SNEF du versement de la somme de 21.721,72€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
DONNER ACTE à la SNEF du paiement du préavis,
Entendre, la Cour ORDONNER la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et avec faculté de liquidation,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter de la saisine en justice,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNEF à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNER la société SNEF à verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, la société demande à la cour de :
«A titre principal :
CONSTATER que les griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] ne sont matériellement pas établis et/ou suffisamment graves pour justifier de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
CONSTATER que la société SNEF n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur [N],
CONSTATER que Monsieur [N] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination, CONSTATER que la société SNEF n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles à l'endroit de Monsieur [N]
En conséquence :
REFORMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 28 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SNEF et en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [N] d'une part, la somme de 24 135,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, la somme de 4 862,80 € à titre de remboursement de frais liés à l'utilisation du véhicule personnel, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, CONSTATER que le licenciement pour faute simple de Monsieur [N] procède bien d'une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société SNEF la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
A- Sur les manquements
Au soutien de son action, M.[N] invoque d'une part, la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles à savoir la suppression unilatérale du véhicule de fonction puis le refus du versement de la prime de transport, et d'autre part, une situation de harcèlement moral et de discrimination.
1- Sur le retrait du véhicule
La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir tiré des conclusions erronées, considérant que l'élément contractuel fait défaut, puisque :
- dans leurs rapports, l'utilisation par le salarié pour ses trajets domicile-travail d'un véhicule mis gratuitement à sa disposition par l'entreprise n'entraîne pas automatiquement la qualification d'avantage en nature, l'écoulement du temps ne constituant pas un critère pour le caractériser,
- dans ses rapports avec l'URSSAF, les arrêtés et circulaires applicables, apporte des précisions sur ces points.
Elle fait état d'un avantage à caractère bénévole, et précise qu'elle ne payait pas les péages pendant les périodes de congés du salarié.
Le salarié rappelle que la distinction entre véhicule de service et véhicule de fonction est issue de la circulaire du 7 janvier 2003 et qu'en l'espèce, compte tenu de son activité sédentaire, l'attribution d'un véhicule doit s'analyser en un avantage en nature, reprenant à ce titre la motivation du conseil de prud'hommes.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise concernant le véhicule : «l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé -et donc en dehors du temps de travail- un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés».
La cour relève que :
- l'attribution du véhicule Citroën Xsara, dès le début de la relation contractuelle, ne figure pas au contrat de travail et n'a été accompagné d'aucun écrit lors de sa remise,
- l'emploi de M.[N] était sédentaire et le véhicule dédié n'était pas nécessaire à l'exécution de ses missions,
- le véhicule était à la disposition permanente du salarié, sans que pendant 14 ans, l'employeur n'ait sollicité son retour notamment pendant les congés du salarié,
- l'employeur assumait dans leur intégralité les frais d'essence, d'entretien et de réparation du véhicule, mais aussi les frais de péage du tunnel Prado-Carénage,
- le véhicule a présenté une avarie importante constatée début février 2017, le rendant hors d'usage,
- malgré plusieurs échanges amiables, le salarié n'a pas obtenu le remplacement du véhicule ou une mise à disposition en location interne.
Les décisions citées par la société comme la précision apportée par la circulaire du 19 août 2005 (page 11 de ses conclusions) ne sont pas probantes dans la mesure où elles concernent des situations où l'utilisation du véhicule par le salarié était nécessaire à son activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas.
Il est établi qu'au-delà de l'accomplissement des trajets domicile/travail, le salarié avait un usage strictement personnel et donc privé du véhicule, constituant un avantage certain en termes de confort et d'économies pas seulement des frais de transport, la pérennité de cet avantage démontrant la commune intention des parties de lui conférer un caractère contractuel, lié au seul statut de M.[N].
La société n'est pas fondée à invoquer une gratification bénévole alors que la mise à disposition d'un véhicule ne peut se comparer à une prime et constitue dans la législation sociale, un avantage en nature devant entrer comme tel dans la rémunération du salarié, figurer sur les bulletins de salaire et sur lequel l'employeur doit payer des cotisations.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont dit que le retrait de l'avantage en nature ayant la nature de salaire, constituait une modification unilatérale du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié et qu'à défaut de celui-ci, la société avait manqué à ses obligations contractuelles.
2- Sur la prime de transport
Le salarié indiquant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce chef, considère qu'il aurait dû, après la suppression du véhicule, bénéficier d'une prime de transport et qu'en s'abstenant de répondre à sa demande faite le 3 juillet 2017, l'employeur a commis une faute.
Il prétend qu'un cadre dénommé travaillant dans son service en bénéficiait et que l'employeur n'a pas donné de suite à sa demande de communication du bulletin de salaire de l'interessé.
Il s'appuie sur l'attestation de Mme [G], représentante CFTC au sein de la SNEF et embauchée en 2005, qui indique : « percevoir (') une prime de transport historique en vigueur à cette date depuis de nombreuses années et versée à ce moment là à l'ensemble des salariés du siège mensuellement ».
La société conteste le versement d'une telle prime, précisant qu'il s'agit d'une indemnité de transport versée de façon historique lors de la suppression d'un système de prise en charge par bus, mais qui ne bénéficiait qu'aux seuls salariés non cadres, comme Mme [G] à l'époque.
Elle verse aux débats :
- les bulletins de salaire anonymisés de trois salariés (ingénieur informaticien, responsable informatique, juriste), tous cadres embauchés depuis au moins 2005, ne percevant pas de prime à ce titre,
- le bulletin de salaire anonymisé d'un agent administratif (catégorie ETAM), recruté en 2002, lequel percevait ladite prime,
- le procès-verbal de NAO de 2007 (pièce adverse 15) dont il résulte page 4 que «les salariés sédentaires ETAM travaillant au siège (...) touchent une indemnité forfaitaire de transport de 2,64 €».
Les pièces produites par le salarié ne permettent pas d'établir qu'il pouvait bénéficier en 2017 d'une indemnité de transport, dont l'employeur - sans être contredit - indique qu'elle avait été mise en place plus de dix ans auparavant à titre de compensation pour des salariés non cadres, de sorte que M.[N] ne fait pas la démonstration d'un manquement aux dispositions conventionnelles sur ce point.
3- Sur le harcèlement moral et la discrimination
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [N] déclare avoir perçu une animosité certaine de la part de sa direction à son égard, dès l'année 2015, précisant qu'à cette période, M.[D], son supérieur hiérarchique lui suggérait une modification de ses fonctions, à laquelle il n'était pas opposé mais sous deux conditions : une augmentation salariale et un changement de son véhicule de fonction, demandes rejetées immédiatement, la direction l'avisant dans le même temps que son véhicule ne serait pas remplacé lorsqu'il serait hors-service.
Il invoque une multiplication des agissements en 2017, indéniablement liés à son âge :
- suppression de son véhicule et privation d'une partie de sa rémunération en nature puis de ses primes de transport
- remontrances fréquentes et répétées
- surveillance illégitime de son travail
- volonté de mise à l'écart dans le seul et unique but de l'inciter à quitter l'entreprise
- différence de traitement par rapport à ses autres collègues de travail.
Il produit à l'appui :
- les échanges entre le conseil du salarié et l'employeur à compter du 06/10/2016 concernant le véhicule (pièces 3 à 8)
- sa lettre du 07/06/2017 (pièce 17) demandant des explications sur l'attribution à Mme [T] de plusieurs véhicules successivement et invoquant une inégalité de traitement
- son mail du 15/06/2017 adressé à M.[X] (pièce 18) se plaignant d'une réunion du 13/06 orientée vers son mode de fonctionnement au sein du service, alors qu'il n'a jamais eu de problème depuis 14 ans
- la réponse de son supérieur hiérarchique du 20/06/2017 (pièce19) : « Contrairement à ce que tu sembles affirmer dans ton mail, cette réunion n'avait qu'un seul objectif, pour [K] comme pour moi : nous souhaitions aborder certains points techniques de ta mission et te rappeler l'importance de ta présence aux réunions bimensuelles de planification opérationnelles (...) Malheureusement le 16 juin, tu ne t'es pas rendu à cette réunion. Constatant à l'heure dite que tu n'étais pas présent, [K] a pris la peine de passer te chercher à ton bureau. Tu lui a alors répondu de cette façon : « je ne viens pas. Si tu n'es pas content, tu me l'écris, vous me virez !» (...) Concernant ton mail du 7 juin que [U] [D] m'a récemment transféré (je n'étais pas destinataire, [K] non plus) : Si Mme [T] s'est vue prêter un véhicule par l'entreprise, ce n'était que dans un but de dépannage répondant à une difficulté personnelle ponctuelle et qu'il est désormais mis fin à cette situation.
Tu sembles très attaché au fait qu'il n'y ait pas de différence de traitement entre les membres du service achat. Moi aussi ! C'est la raison pour laquelle tu dois, comme les autres, participer aux réunions de planification opérationnelle. Pour ne pas perdre encore 15 jours et malgré les désagréments que cela provoque (cela va nécessiter de mobiliser à minima [R], [O], [K]), je demande à [K] de planifier dès cette semaine, une nouvelle réunion dédiée à l'Offre interne ...»
- son mail en retour du lendemain (pièce 20) dans lequel il précise : « nous ne nous sommes pas bien compris», expliquant qu'il est en lien permanent avec ses collègues, ne peut assumer de nouvelles responsabilités dans le cadre de sa journée et «concernant le 16 juin, je te rappelle que nous avons connu avant une panne informatique du mardi matin au jeudi après-midi, ce qui a mis mon activité dans une situation de grand retard à rattraper (...)»
- le rappel à l'ordre du 26/06/2017 adressé au salarié par le directeur des achats M.[X] (pièce 22) indiquant notamment « Lors d'un échange en date du 13 juin 2017, je vous ai rappelé l'importance des réunions bimensuelles de planification opérationnelle et vous ai indiqué que je comptais sur votre présence lors de la prochaine », puis relatant l'absence de M.[N] le 16/06 et les propos tenus à M.[K] [P]
- la réponse de M.[N] remise en mains propres à M.[X] le 30/06/2017 (pièce 23) dans laquelle le salarié s'explique sur ses absences et demande à l'avenir à être consulté afin de concilier les réunions avec ses obligations courantes inhérentes à son poste, et se plaignant du traitement qui lui est réservé depuis qu'il a initié une action destinée à faire valoir ses droits
- l'échange de mails des 03 et 04/07/2017 (pièce 24) concernant «la charge Appro», son supérieur lui demandant des explications sur l'absence de commande passée dans les jours qui ont suivi la panne informatique, puis lui demandant de ne passer ses commandes qu'en utilisant son profil
- le mail du salarié du 05/07/2017 au référent stress (pièce 25), le salarié déclarant : «depuis la prise de fonctions de M.[X] comme chef de service, je subis des pressions régulièrement ce que je vis comme du harcèlement.... en rétorsion à l'action en cours.»
- les éléments médicaux : état des arrêts de travail pour maladie du 20/01 au 14/02/2017 puis du 05/09 au 31/12/2017 (pièces 21& 35), des ordonnances du médecin généraliste puis du psychiatre [W] du 20/01 au 21/08/2017 pour des anti-dépresseurs et anxiolytiques (pièce 26), le certificat du Dr [C] (pièce 34) certifiant avoir reçu M.[N] en janvier 2018 : «le patient verbalisant une situation conflictuelle avec son employeur. qui avait abouti à son licenciement(...). Les conditions du licenciement 'sur le champ' ont été vécues comme particulièrement traumatisantes par le patient (...). Il a donc développé un état anxio dépressif majeur réactionnel qui a nécessité un suivi spécifique et régulier qui doit être encore poursuivi à ce jour.»
Il n'est fourni aucun élément précis quant à la date exacte et les circonstances d'une demande de son supérieur hiérarchique d'un changement de fonctions et la concomitance d'une indication faite oralement sur le non renouvellement du véhicule attribué, pouvant légitimer le sentiment d'animosité de sa direction tel qu'exprimé par le salarié, de sorte que ces faits ne peuvent être retenus.
Par ailleurs, la cour a dit que M.[N] n'avait pas été privé d'une prime de transport après le retrait du véhicule.
Pour le reste, le salarié établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir outre l'absence de commencement de preuve concernant la modification des fonctions de M.[N], et le caractère bénévole de la mise à disposition du véhicule, que :
- le rappel des directives au salarié ainsi que des observations sur la prestation de travail fournie, ne constituent pas des faits de harcèlement moral,
- il a été contraint de sanctionner M.[N] qui avait adopté une attitude désinvolte et vindicative par un rappel à l'ordre puis une procédure de licenciement, sans avoir abuser de son pouvoir disciplinaire.
Il relève le caractère peu efficient du certificat médical daté de 2018, alors que le salarié a toujours été déclaré apte et que son conseil n'a jamais évoqué une situation de harcèlement moral dans ses courriers de 2016 et 2017.
S'agissant de l'inégalité de traitement invoquée, il considère que le salarié allègue sans aucun élément à l'appui de ses affirmations, alors que la mise à disposition d'un véhicule à Mme [T] était temporaire comme elle en atteste.
Il s'appuie sur certaines pièces citées par l'appelant et sur les documents suivants :
- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 01/02/2016 (pièce 21)
- l'attestation de Mme [T] (pièce 25) qui déclare : « à partir du 06/02/2017, j'ai eu des problèmes mécaniques avec mon véhicule personnel. En échangeant sur mes difficultés avec un collègue du service achats, je me suis fait prêté un véhicule SNEF (Laguna...) que j'ai utilisé sur les périodes du 06/02/2017 au 17/02/2017 puis du 27/03/2017 au 31/03/2017.»
S'agissant de la discrimination, le salarié ne présente aucun élément factuel concernant une discrimination liée à son âge, et concernant le véhicule, au regard des explications données tant par l'employeur dès avant la procédure que par la salariée intéressée, le prêt de véhicule était temporaire et résulte en conséquence d'éléments objectifs, de sorte qu'il ne peut être retenu une inégalité de traitement.
La cour relève que :
- après avoir rappelé dans un mail courtois à M.[N] la nécessité de se rendre aux réunions de son service, et devant la persistance du salarié à ignorer ces réunions programmées suffisamment à l'avance les 13 et 21 juin 2017, le supérieur hiérarchique a procédé à un entretien avec M.[N] avant de lui adresser le 26 juin suivant, un rappel à l'ordre, dans lequel il souligne qu'en sa qualité d'encadrant, il a un devoir d'exemplarité,
- la demande d'explication début juillet 2017 concernant le nombre de commandes effectuées correspond à un suivi nécessaire, le mail litigieux exposant les chiffres des autres personnes du service, et ce d'autant qu'il s'est avéré que M.[N] utilisait un autre profil sans justification, ce qui faussait les données informatiques.
Dès lors, il n'est pas établi que le salarié a subi des pressions, des remontrances et une surveillance illégitime de son travail pouvant caractériser une situation de harcèlement moral, sa propre attitude démontrant qu'il s'est mis à l'écart et mis en faute, ce qui justifiait le courrier de mise en garde, lequel n'est pas une sanction disciplinaire au sens du règlement intérieur de la société.
L'engagement ultérieur de la procédure de licenciement ne saurait être considéré en soi comme un agissement de harcèlement moral ou une mesure de rétorsion comme l'affirme M.[N], la société apportant la preuve par l'échange de mail produit en pièce 27, que ce n'est qu'après avoir remis au salarié le 04/09/2017 sa convocation à un entretien préalable au licenciement, que M.[X] a été informé par le service juridique de la société d'une saisine au fond par M.[N], par la convocation reçue du conseil de prud'hommes le même jour.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M.[N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination.
Dès lors, les demandes de M.[N] faites sur ce fondement ont été à juste titre rejetées par les premiers juges.
B- Sur la gravité des manquements de l'employeur
La société fait valoir que plusieurs mois avant, M.[N] a été informé qu'en cas de panne rédhibitoire, le véhicule ne serait pas remplacé.
Elle dénie une évaluation du préjudice économique sur la base du barème kilométrique , et estime que tout au plus, il s'est élevé à 1 131,12 euros sur 8 mois, ce qui représente 1/20ème du salaire de M.[N], soit une très faible partie de sa rémunération, et n'a pas empêché la poursuite du contrat pendant 9 mois.
De son côté, le salarié a calculé que les frais réels pris en charge par l'employeur représentaient une somme de 607,85 euros par mois, correspondant au montant des économies réalisées par lui et de facto, du préjudice économique subi.
Ce dernier ne se résume pas à l'amortissement du véhicule mais correspond à une perte significative puisque la société prenait en charge les frais d'assurance, d'entretien et de réparation, de péage et que par, cette mise à disposition, le salarié a bénéficié d'un véhicule confortable pendant plus de dix ans, sans bourse délier, pour ses déplacements privés.
Par ailleurs, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la perte de cet avantage a été brutale, après 14 ans, et malgré les démarches amiables immédiatement entamées par M.[N] pour obtenir soit l'attribution d'un nouveau véhicule, soit une compensation financière, la société n'a pas même cherché en février 2017 notamment une voie médiane par l'allocation d'une prime exceptionnelle, et alors même que le salarié était exempt de tout reproche dans cette période.
Au-delà de la perte de rémunération subie correspondant à une modification unilatérale du contrat de travail, il est manifeste que la suppression du véhicule de fonction a eu une répercussion sur l'état de santé du salarié comme le démontrent les prescriptions médicales contemporaines, de sorte que dans ses conséquences globales, le manquement retenu doit être considéré comme suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la résiliation judiciaire demandée, laquelle produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C- Sur les conséquences financières de la rupture
Il n'y a pas lieu de statuer sur les indemnités de rupture qui ont été réglées au salarié, comme il l'admet page 25 de ses conclusions.
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice au minimum légal de six mois.
Aux fins d'obtenir une indemnisation à hauteur de 30 mois de salaire, M.[N] fait valoir son ancienneté de 14 ans, sa santé lourdement atteinte, la perte de son emploi cadre à un âge élevé, et avoir été confronté à la précarité de l'emploi, précisant qu'après une longue période de chômage, il n'a pu retrouver qu'un poste d'ouvrier intérimaire sur les chaînes de production avec un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait.
La société indique que M.[N] ne justifie pas de recherches actives et met en perspective le barème applicable quelques jours après la notification du licenciement, prévoyant une indemnisation bien moindre que les sommes conséquentes demandées.
S'agissant du salaire de référence à retenir, le salarié le fixe à la somme de 4 214,31 euros, tenant compte du 13ème mois et du fait qu'il aurait dû bénéficier d'un taux minimum de 10% et non de 6% au titre de la renonciation à une partie de ses jours de repos dans le cadre du forfait-jours.
La cour constate que les parties n'ont pas produit la convention de forfait jours et que l'employeur ne contredit pas le calcul ainsi opéré, lequel ne comprend pas au demeurant l'avantage en nature enlevé.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge du salarié (53 ans), de son ancienneté de plus de 13 ans (et non 14, aucun élément pas même les bulletins de salaire ne permettant de retenir un engagement antérieur au contrat de travail à durée indéterminée), de ce qu'il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu'au 31/05/2018, il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient d'ajouter au jugement en prononçant la sanction prévue à l'article sus-visé, dans la limite de quatre mois.
Sur les autres demandes
1- Sur le préjudice économique
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande de M.[N] en remboursement des frais engendrés par la suppression de l'avantage en nature, de son retrait jusqu'au licenciement.
2- Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Sur ce fondement, M.[N] forme une demande subsidiaire, sur la base des griefs exposés dans le cadre du harcèlement moral.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
La cour dit que le salarié n'établit pas d'autre manquement de la part de l'employeur que celui à l'origine de la rupture et en tout état de cause, ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été indemnisé, de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée.
3- Sur la résistance abusive
Il n'est pas suffisamment démontré par l'appelant que la société ait fait dégénérer en abus, son droit de se défendre en justice sur le point ligitigeux, et commis une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts, de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
4- Sur les intérêts
Par dérogation à l'article 1237-1 du code civil, l'indemnité allouée en cause d'appel sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
5- Sur la délivrance de documents
Il y a lieu de compléter le jugement en ordonnant à la société de :
- remettre les documents de rupture rectifiés conformément à la décision de première instance confirmée,
- un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais et dépens
La société qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer au salarié la somme supplémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation découlant de la rupture,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la société SNEF à payer à M.[E] [N], la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne la société SNEF à remettre à M.[N] les documents sociaux de rupture rectifiés conformément à la présente décision confirmative, et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la société SNEF à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné,
Condamne la société SNEF à payer à M.[E] [N], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[N] du surplus de ses demandes,
Condamne la société SNEF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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