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TJ 97411, 17 mars 2025, RG 24/00380


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Date
17/03/2025
Numéro
24/00380
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
67dd967d8962745b78dd523a

Texte de la décision

29,238 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWGM

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 17 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7] ([Localité 9])
représenté par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA-REUNION

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7] ([Localité 9])
représenté par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valérie RABEARISON, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon l’assignation qu’elle a fait délivrer par acte de commissaire de Justice le 19 avril 2024, Madame [B] [Y] soutient :
- qu’elle a pris à bail à Madame [W] [K] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12] par contrat sous signature privé prenant effet au 14 juin 2022, et a subi dès son entrée dans les lieux divers désordres affectant le logement dont elle a averti la propriétaire qui est restée passive ;
- qu’elle a elle-même entrepris la réfection de la fosse sceptique que la propriétaire n’a jamais remboursé ;
- que suite à la persistance des désordres, l’[Localité 8] a effectué une visite du logement le 1er mars 2023, ayant conduit à la rédaction d’un rapport mettant en évidence que le logement était atteinte de nombreux critères d’indécence, mais également qu’il présentait un risque immédiat pour la sécurité de ses occupants (Madame, son compagnon et leurs 5 enfants) tenant à l’installation électrique et à la dégradation des dispositifs de retenue des personnes ;
- que sur la base de ce rapport de l’[Localité 8], le Préfet de la Réunion a pris le 9 mai 2023 un arrêté de traitement de l’insalubrité mettant en demeure la propriétaire d’entreprendre les travaux idoines dans un délai d’un mois.

L’assignation ayant été remise à Madame [W] [K] [S], cette dernière a fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [Y], concubin de Madame [B] [Y] et co-preneur du bail en question.

Chaque partie a constitué avocat, et l’affaire a été régulièrement renvoyée à la demande des parties pour mise en état, jusqu’à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle chaque partie a expressément indiqué se rapporter à ses dernières conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par voie de mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il conviendra de se référer, pour une connaissance complète des moyens de fait et de droit soutenus par les parties,
- aux conclusions en demande n°1 de Me [Z] [N] [V] pour Monsieur et Madame [Y] ainsi qu'aux pièces n° 1 à 16 régulièrement communiquées ;
- conclusions en défense du 18 novembre 2024 de Me [C], ainsi qu'aux pièces n° 1 à 15 régulièrement communiquées,
N'étant ici reprises que les demandes des parties, ainsi qu'un exposé de la substance des moyens de droit et de faits développés.

En demande, se fondant sur les articles 1719, 1720 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les consorts [Y] considèrent qu'ils ont vécu dans une maison dont l'insalubrité a été reconnue par l'[Localité 8] et l'autorité préfectorale et sollicitent d'être remboursés des frais qu'ils ont engagé en raison des désordres constatés, des loyers indûment versés pour un logement insalubre et des frais qu'ils ont dû de nouveau exposer pour leur relogement, l'autorité préfectorale leur ayant indiqué que la maison serait démolie, et enfin d'être indemnisés du préjudice moral qu'ils ont subi à hauteur de [Localité 2] euros.

S'agissant du remboursement des frais qu'ils ont exposés, il se réfère aux travaux affectant la fosse sceptique pour un montant de 4222,40 euros que Madame [W] [K] [S] s'était engagée à leur rembourser, mais également aux frais exposés pour leur relogement (450 euros du premier loyer et 900 euros de dépôt de garantie).
S'agissant du remboursement des loyers, ils estiment que :
- le loyer cessait d'être dû dès janvier 2023, date de saisine de l'[Localité 8], en raison de l'insalubrité du logement,
- pour la période antérieure, soit du 1er juillet 2022 au 1er novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de payer le loyer, ils ont subi un préjudice de jouissance qui doit être estimé à 75% du montant du loyer, soit 3562,50 euros.
Ils se considèrent ainsi fondés à réclamer, après compensation des créances entre les parties, la somme de 1662,50 euros.

Sur ces éléments, ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [K] [S] à leur verser les sommes suivantes :
- 4222,40 euros en remboursement des travaux de la fosse sceptique,
- 1350 euros au titre des frais de relogement,
- 1662,50 au titre du préjudice de jouissance après compensation des dettes sur la période du 1er juillet 2022 au 27 septembre 2023,
- 15000 euros au titre du préjudice moral tiré de l'exposition à un risque grave pour la vie pendant toute la durée du bail,
Ils sollicitent également que le paiement de ces dommages-intérêts soit effectué dans les 6 mois du jugement sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, outre une indemnité de procédure de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

En défense, Madame [W] [K] [S] se défend d'avoir donné à bail une maison affectée de désordre puisqu'elle avait fait des travaux de rénovation avant l'entrée dans les lieux de la famille [Y] ; elle soutient au contraire que ce sont les preneurs qui l'ont dégradée au point de la rendre insalubre.
Sur le fondement de l'article 1719 du code civil, elle ne s'estime pas responsable des vices apparus en cours de bail et dont elle n'a pas été informée.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir entrepris d'autres travaux, par manque de moyens financiers, dès lors que dès le 12 décembre 2022, les consorts [Y] l'avaient informée de leur souhait de quitter le logement.
Elle fait également valoir que le logement n'était pas inhabitable de sorte que les loyers étaient dus jusqu'à la date de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2023.
S'agissant des travaux de la fosse sceptique, elle soutient que son accord pour le remboursement lui a été soutiré sous la pression des locataires, mais que ces derniers ne justifient nullement de la réalité ou de la qualité des travaux entrepris par l'entreprise de Monsieur [Y], travaux par ailleurs effectués sans autorisation auprès du Service public d'assainissement Non-collectif (le SPANC).
Elle s'oppose donc à toutes les demandes des consorts [Y].
À titre reconventionnel, elle sollicite la résiliation du bail aux torts des preneurs qui ont exercé une activité professionnelle dans le logement à usage exclusif d'habitation, à savoir une activité de prothésiste ongulaire pour Madame [Y] et une activité de réparateur automobile pour Monsieur [Y].
Elle sollicite également le paiement des loyers échus entre janvier 2023 et avril 2023, soit 950 x 4 = 3800 euros, contestant toute dette à l'égard de ses preneurs, et donc toute compensation.

Elle sollicite enfin la condamnation des consorts [Y] à remettre le bien loué en état, sous astreinte, arguant de ce qu'ils ont détruit un plan de travail en béton dans la cuisine, qu'ils ont construit une dépendance et une volière sur le terrain et qu'ils ont bétonné une partie du jardin.

Au visa des articles 1134, 1719 et suivants du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et L421-4 et R.421-9 du code de l'urbanisme, elle sollicite du juge des contentieux de la protection de
- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes,
- enjoindre à Monsieur et Madame [Y] de produire les demandes effectuées auprès du SPANC pour la fosse sceptique,
- enjoindre à Monsieur et Madame [Y] de justifier de la conformité aux règles de l'art des travaux sur la fosse sceptique,
- résilier le contrat de bail pour non-respect de la destination du bien,
- condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer 3800 euros au titre des loyers non perçus entre janvier et avril 2023,
- ordonner à Monsieur et Madame [Y] de détruire à leurs frais et sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, les constructions effectuées sans l'autorisation de la propriétaire,
- ordonner à Monsieur et Madame [Y] de remettre en état la maison conformément à l'état d'entrée dans les lieux, à leurs frais et sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort au vu du montant des demandes.

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1719 du code civil: « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° de délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
2°d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
3°d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…). »

De plus, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :  « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…). »
“ Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)”.

Les normes de décence sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et impliquent la délivrance d’un logement assurant le clos et le couvert, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

1. Sur le remboursement des frais afférents à la fosse sceptique

Sur le fondement de l’article 1720 du code civil, le bailleur est obligé à toutes les réparations autres que locatives afin de maintenir le bien en bon état ; cette obligation a cours tout au long du bail.
Les travaux de rénovation de la fosse sceptique, dont la nécessité n’est pas discutée par les parties, incombent donc au propriétaire bailleur, en l’espèce, Madame [W] [K] [S].
Il résulte du courrier adressé par Madame [W] [K] [S] produit en pièce 5 par les demandeurs que les devis pour la rénovation de la fosse sceptique ont été acceptés par la bailleresse, que leur financement a été “avancé” par Monsieur et Madame [Y] et que Madame [W] [K] [S] s’est engagée à les rembourser.

C’est vainement que Madame [W] [K] [S] sollicite la production par les consorts [Y] des documents tendant à établir la bonne réalisation des travaux de rénovation de la fosse sceptique dès lors d’une part qu’elle ne produit pas le moindre commencement de preuve que ces travaux auraient été mal faits, et d’autre part qu’en tout état de cause, la réalisation de ces travaux lui incombait.

Madame [W] [K] [S] sera par conséquent condamnée à rembourser aux consorts [Y] le solde des factures de ces travaux, soit la somme de 2322,40 euros déduction faite de la somme de 1900 euros correspondant aux loyers échus en janvier et février 2023, conformément à la quittance adressée par la bailleresse sur courrier non daté et produit en pièce 7 par les demandeurs.

2. Sur le préjudice de jouissance

En l'espèce, il est établi par le constat effectué le 1er mars 2023 par l’[Localité 8] que le logement est affecté de plusieurs critères d’indécence tenant notamment
à la sécurité électrique : - une installation électrique insuffisamment sécurisée
- câbles électriques mal fixés
- conducteurs non protégés et accessibles

à l’étanchéité et l’isolation thermique : - des défauts de conception des ouvrages d’assainissement (canalisation d’eaux usées non hermétiques)
- des infiltrations d’eau (menuiseries détériorées, défaut de jonction entre la toiture et les parois verticales, enduit extérieurs dégradés ou absents)
- un défaut d’isolation thermique (menuiseries détériorées, défaut de jonction entre la toiture et les parois verticales)
- un mauvais état de fonctionnement et d’étanchéité des ouvrages d’évacuation des eaux,

à la stabilité du bâti et ses éléments : - la détérioration des matériaux de construction (tôles oxydées du toit de la terrasse, décrochement de béton des parois extérieurs de la cuisine et du garde corps de la terrasse, bois dégradé par des insectes xylophages ou l’humidité des poutres de la terrasse et du faux plafond du séjour)
- l’inadaptation des matériaux de construction (absence de lame de jalousie, ouverture condamnée par du polystyrène)
- manque de stabilité du bâti et de ses éléments, défauts de fixation des tôles de toiture, manque de solidité des éléments accessoires (faux plafond de la terrasse, planches et sous rives en chambre 4), défaut de scellement des éléments constructifs,

à la sécurité : - détérioration des garde-corps de la terrasse et dalle fragilisée

à l’humidité et l’aération : - dégradation des revêtements par infiltrations d’eau ou condensation dans les faux plafonds (buanderie, chambres 1, 3 et 4)
- remontées capillaires dans le séjour (parois verticales et plinthes)
- défaut de ventilations des sanitaires, de la salle de bain, de la cuisine (existence d’un ouvrant sur l’extérieur mais absence d’amenée d’air frais en partie basse et d’évacuation de l’air vicié en partie haute).

L’ensemble de ces constats démontre que le logement est affecté de critères de non décence ; face à ces constats, Madame [W] [K] [S] qui argue de ce qu'elle a entrepris des travaux d'électricité avant la prise à bail n'en justifie pas.
Par ailleurs, si les photographies versées aux débats démontrent que le logement avait fait l'objet de travaux de rénovation touchant aux parquets/planchers et peintures, et était manifestement bien entretenu, les désordres constituant des éléments de non-décence constatés le 1er mars 2023 touchent à des éléments de structure comme l'étanchéité ou la solidité du bâti.

Madame [W] [K] [S] ne justifie de la réalisation d’aucun travaux en cours de bail ; par ailleurs, si le locataire est tenu de répondre des dégradations survenues dans le logement, encore faut-il que ces dégradations ne survienne pas par vétusté, malfaçon, ou vice de construction notamment.
Or le constat de l’[Localité 8] du 1er mars 2023 démontre que ces désordres proviennent manifestement de la vétusté et de défaut de matériaux de construction pour l’essentiel.

Compte tenu des constats qui portent essentiellement sur des défauts de construction, du bâti, des défauts d'étanchéité, des risques d’effondrement de la terrasse, le préjudice de jouissance subi par les consorts [Y] peut être chiffré à hauteur de 30 % du montant du loyer. ''

Si le préjudice de jouissance est indemnisable sans mise en demeure de la part du locataire, il reste qu’il incombe à ce dernier d’établir la date à laquelle les désordres sont apparus.

En l’espèce, la pièce la plus ancienne faisant état d’une partie de ces désordres est le courrier adressé le 12 novembre 2022 dont l’objet était “problème important dans le logement”, ce courrier faisant expressément référence au problème de solidité du bâti concernant la terrasse et l’affaissement du sol dont l’existence est confirmée par le constat de l’[Localité 8] du 1er mars 2023, de sorte que le début du trouble de jouissance peut être établi à partir du 1er novembre 2022.
Madame [W] [K] [S] ne justifiant d’aucun travaux ayant permis de mettre un terme aux constats du 1er mars 2023, il doit être relevé que ce trouble de jouissance doit être indemnisé jusqu’à la date de cessation de l’obligation de paiement du loyer, soit en vertu de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitat, le 1er jour du mois suivant la notification de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2023, soit le 1er juin 2023.

Madame [W] [K] [S] est donc redevable envers les consorts [Y] d’une indemnité réparant le préjudice de jouissance subi dont le montant sera fixé à 950 euros * 30% x 7 mois = 1995 euros.

3. Sur le préjudice moral

S'agissant de l'évaluation du préjudice moral, il convient de relever que celui-ci réside dans les tracasseries induites par la situation tenant aux démarches à effectuer, aux relances à faire au bailleur, mais également aux soucis et à l'inquiétude générés par le fait de vivre dans un environnement potentiellement dangereux pour sa santé et celle de sa famille, préjudice encore majoré par la difficulté de changer de logement pour une famille de 2 adultes et 5 enfants.
Ainsi, eu égard à l'étendue et à la durée des désordres ayant affecté le logement, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral subi par Monsieur et Madame [Y] à la somme de 1500 euros

4. Sur les frais de relogement

En vertu de l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il était privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L'article 1231-3 du dit code, limite par ailleurs l'indemnisation du créancier au dommage qui a été prévu ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, aucune disposition du Code civil ne dispense le créancier de l'obligation d'indemnisation d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

En l’espèce, si l’arrêté de traitement de l’insalubrité pris par le Préfet de la Réunion le 9 mai 2023 ne prévoit pas d’interdiction même temporaire d’habiter les lieux, ce qui contraindrait le bailleur à prendre en charge le relogement de ses preneurs, le fait qu’aucun travaux n’ait été entrepris par le bailleur malgré cette mise en demeure a contraint les consorts [Y] à déménager, créant un préjudice indemnisable.
À cet égard, ils doivent être indemnisés du coût induit par ce déménagement, à savoir le montant du dépôt de garantie, à hauteur de 900 euros.

II. Sur les demandes reconventionnelles

1. Sur la résiliation du bail

Le contrat de bail d’habitation, bien que régi majoritairement par les dispositions spéciales de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, reste soumis au droit commun des contrats, lequel prévoit à l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après- les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

De même, en cas d'inexécution contractuelle, l'article 1217 prévoit que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, Madame [W] [K] [S] démontre en produisant des photographies des lieux montrant une enseigne publicitaire présentant les services de l'entreprise "Nails Colories" (pièce 7), ainsi qu'une copie d'écran d'une page internet présentant les mêmes services "Nails_Colories" exerçant [Adresse 3] à [Localité 11], du mardi au samedi, avec deux jours de fermeture le lundi et le dimanche (pièce 8), que Madame [Y] a installé une activité professionnelle rémunérée à l'adresse du bail, pourtant conclu à usage exclusif d'habitation.

Face à la demande de résiliation du bail par Madame [W] [K] [S], les consorts [Y] ne produisent aucun moyen ni même aucune observation ; il sera à cet égard relevé que la pièce 16 des demandeurs fait état d'un départ définitif du logement donné à bail par Madame [W] [K] [S] depuis le 19 septembre 2024, les clés ayant été restituées à un agent de la DEAL, référent “lutte contre l'habitat indigne”.

Les preneurs n'ayant pas usé du bien selon l'usage convenu contractuellement, Madame [W] [K] [S] est en droit de solliciter la résolution du bail.

2. Sur la demande de remise en état des lieux

Il résulte par ailleurs de l'article 1732 du même code que le locataire "répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute".

Il est également obligé à l'entretien du logement ainsi qu'aux réparations locatives, puisqu’aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) / d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)"

En tout état de cause, les articles 6 et 9 du code de procédure civile prévoit que chaque partie doit alléguer les faits à l'appui de ses prétentions, et qu'elle doit également prouver ces faits conformément à la loi.

Madame [W] [K] [S] reproche aux consorts [Y] d'avoir démoli le plan de travail en béton de la cuisine, sans produire d'état des lieux de sortie, ni d'autre élément autre qu'une attestation émanant de la famille de la défenderesse.

Par ailleurs, pour établir l'édification par les consorts [Y] d'une extension de la maison ainsi que d'une volière, Madame [W] [K] [S] produit de simples photographies, non datées, non localisées, ainsi qu'une attestation établie par un membre de sa famille ; ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de ces constructions illicites.

Enfin, s 'agissant du "bétonnage d'une partie du jardin", Madame [W] [K] [S] ne produit aucune pièce en ce sens.

En conséquence de ce qui précède, Madame [W] [K] [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la remise en étant du logement.

3. Sur la demande en paiement des loyers

L'exception d'inexécution ne peut être invoqué par un locataire pour s'abstenir de payer le loyer convenu que si le logement est déclaré inhabitable.

Or en l'espèce, les consorts [Y] ne justifient nullement du caractère inhabitable du logement ; au surplus, l'arrêté préfectoral du 9 mai 2023 ne prononce aucune interdiction temporaire ou définitive d'habiter.
En conséquence, c'est à tort que Monsieur et Madame [Y] n'ont pas payé leurs loyers sans y avoir été dûment autorisé en vertu de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Les loyers échus et impayés représentent les échéances de mars, avril et mai 2023, les mois de janvier et février étant imputé sur le coût des travaux afférents à la fosse sceptique, soit 950 euros x 3 mois = 2850 euros.

III. Sur la compensation

En vertu de l’article 1347, du code civil “La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
La compensation s’opère entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l’espèce, Madame [W] [K] [S] est créancière à l’égard des consorts [Y] des loyers impayés entre mars et mai 2023 à hauteur de 2850 euros.
Parallèlement, les consorts [Y] sont créanciers à l’égard de Madame [W] [K] [S] du remboursement des travaux afférents à la fosse sceptique (2322,40 euros), de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance (1995 euros), des frais de relogement (900 euros) et de l’indemnisation de leur préjudice moral (1500 euros).

Après compensation, Madame [W] [K] [S] sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 3867,40 euros.

Il sera relevé que la demande contenue dans l’assignation du 19 avril 2024 et tendant à la restitution du dépôt de garantie de 950 euros versé à l’entrée dans le logement litigieux en juin 2022 n’est pas reprise dans les dernières conclusions auxquelles le conseil a indiqué expressément se rapporter, ne maintenant que la demande de remboursement du dépôt de garantie de 900 euros versé pour l’entrée dans les lieux du nouveau logement des consorts [Y].

Sur la demande d’astreinte

L’exécution du jugement peut être assurée par les voies d’exécutions normales, et le retard dans l’exécution est indemnisé par les intérêts moratoires au taux légal entre particuliers.
Aucune circonstance particulière n’est démontrée par les consorts [Y] justifiant le prononcé d’une astreinte.

La demande sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

Madame [W] [K] [S] succombant au principal, elle sera tenue aux dépens.

2. Sur l'article 700

L’équité commande de condamner Madame [W] [K] [S] à verser à Madame [B] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

REJETTE la demande de production de pièces de Madame [W] [K] [S] tendant à établir les conditions de réalisation des travaux afférents à la fosse sceptique ;

FIXE la créance de Madame [B] [Y] et Monsieur [J] [Y] à l’encontre de Madame [W] [K] [S] comme suit :
2322,40 euros au titre du solde des travaux de remise en état de la fosse sceptique1995 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance1500 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral 900 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement
FIXE la créance de Madame [W] [K] [S] à l’égard de Madame [B] [Y] et Monsieur [J] [Y] à la somme de 2850 euros au titre des loyers échus et non réglés entre mars 2023 et mai 2023 inclus ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;

CONDAMNE en conséquence Madame [W] [K] [S] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme totale de 3867,40 euros ;

REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame [B] [Y] et Monsieur [J] [Y] ;

PRONONCE la résolution du bail conclu entre les parties et portant sur la maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12] à compter du 14 juin 2022 aux torts des preneurs, à la date du présent jugement ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de démolition et de remise en état sous astreinte formée par Madame [W] [K] [S] ;

CONDAMNE Madame [W] [K] [S] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [K] [S] à supporter les dépens de la présente instance.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 17 mars 2025. Signé par Madame Valentine Morel, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE, juge des contentieux de la protection

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