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TJ 93008, 18 févr. 2025, RG 24/02247


Vérifier : TJ 93008, 18 févr. 2025, RG 24/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/02247
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi référé
Type
other
Id
67ddb75e8962745b78e44a67

Texte de la décision

6,530 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BKX

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [D] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [U] [O], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [D] [K]
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 juillet 2022, l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [D] [K] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 502,81 €, outre provisions sur charges.
Le 7 juin 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [D] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 371,47 € selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
Par courrier du 21 juin 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 8 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [D] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; De condamner Madame [D] [K] au paiement des sommes suivantes :6 125,24 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 9 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 21 octobre 2024.
Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté Monsieur [V] [U] [O] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 18 novembre 2024, expose que la dette a été soldée et ne maintient que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [D] [K] n’a pas comparu, malgré sa convocation regulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Est Ensemble Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [D] [K] sera tenue aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Madame [D] [K] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l'équité commande de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DÉBOUTONS l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [D] [K] ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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