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TJ 93008, 21 mars 2025, RG 25/02384


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Date
21/03/2025
Numéro
25/02384
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67ddb75f8962745b78e44a90

Texte de la décision

6,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02384 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23PW
MINUTE:25/548

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [K]
née le 22 Juillet 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [K]
Présente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025

Le 11 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [K].

Depuis cette date, Madame [G] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 17 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.

A l’audience du 21 Mars 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [G] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.

En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [G] [K] a été hospitalisée à la demande de tiers pour troubles du comportement et propos incohérents, se présentant à l’entretien réticente, d’humeur labile, d’affect surréactifs, propos de préjudice et de culpabilité, insomnie totale depuis plusieurs jours, reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles et ambivalente aux soins.

En début d’hospitalisation, la situation n’avait guère évalué.

A l’examen pratiqué dans les 72 heures et clôturant la période d’observation, elle était plus calme sur plan psychomoteur, de contact facile, début d’amélioration des troubles du sommeil mais avec persistence de labilité de l’humeur, anxiété majeure, accélération psychique avec fuite des idées, risque de mise en danger, persistance de la critique partielle des troubles du comportement.

L’avis motivé du 19 mars 2025 fait état d’un bon contact, caractéristiques assez fortes de déni des troubles avec opposition à l’hospitalisation et rationalisation des symptômes ayant conduit à la prise en charge. Absence de rétablissement du cours de la pensée, imprévisibilité comportementale majeure associée à des éléments d’impulsivité pouvant altérer le mode de fonctionnement. Nécessité du maintien des soins contraints au vu du contexte et du tableau clinique.

Elle explique à l’audience avoir cessé son traitement depuis cinq jours, explique son hospitalisation par une mauvaise nouvelle l’ayant fortement fragilisée, admet l’insomnie, la trouve jugulée par l’hospitalisation, explique avoir en réalité un TDAH à l’origine de son traitement. Elle déclare souhaiter le poursuivre à l’extérieur, admettre l’hospitalisation à condition qu’elle soit libre et non sous contrainte, estime n’avoir plus désormais sa place à l’hôpital au regard de l’amélioration de son état de santé.

Il y a toutefois lieu de tenir compte du caractère extrêmement récent de l’avis motivé, s’ajoutant aux autres éléments méidcaux ; mais également de ce qu’il résulte de l’ensemble comme des débats que Madame [G] [K] présente toujours des troubles mentaux , qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 21 mars 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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