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TJ 93008, 21 mars 2025, RG 25/02299


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Date
21/03/2025
Numéro
25/02299
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67ddb75f8962745b78e44aa3

Texte de la décision

6,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23GD
MINUTE:25/545

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [T]
né le 23 Juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Z] [T]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025

Le 10 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [T].

Depuis cette date, Monsieur [W] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.

A l’audience du 21 mars 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [W] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.

En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [W] [T] a été hospitalisé le 3 mars 2025 en soins libres pour troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro agressif en transport en commun. Puis sous contrainte à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical du 10 mars 2025 le décrivant de contact médiocre, méfiant envers l’équipe méicale, tension interne palpable, éléments délirants à type de persécution avec forte adhérence, déni du trouble, opposant aux soins, irascible, imprévisibilité majeure et risque réel d’un passage à l’acte.

En début de cette hospitalisation contrainte, la situation se présentait de façon identique.

A l’examen pratiqué dans les 72 heures et clôturant la période d’observation, la situation avait peu évolué, en dépit d’un meilleur contact, la présentation étant négligée, léger ralentissement psychomoteur, désorganisation du discours, le patient niait les troubles du comportement et les hallucinations précédant son hospitalisation, l’adhésion aux soins restait fragile, il expliquait aller mieux.

L’avis motivé du 17 mars 2025 fait état d’un contact superficiel, affects émoussés, discours véhiculant des idées délirantes intrapsychiques de persécution avec totale adhésion.

Il affirme à l’audience aller très bien, estime que sa soeur en a rajouté, admet avoir pété un plomb et avoir parlé tout seul.

Aussi, bien que Monsieur [T] demande mainlevée de la mesure et son conseil à sa suite, arguant de ce qu’après les bienfaits de l’hospitalisation, il aimerait reprendre sa vie d’avant et ses projets professionnels, d’un avis motivé peu explicite, il résulte de l’ensemble des éléments médicaux comme des débats, qu’il présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 21 mars 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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