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TJ 93008, 21 mars 2025, RG 25/02420


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Date
21/03/2025
Numéro
25/02420
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
67ddb7628962745b78e44aea

Texte de la décision

6,999 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02420 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23VS
MINUTE N° RG 25/02420 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23VS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 21 mars 2025,

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,

Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [N] [X] [E]
né le 15 Février 1990 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Belkacem MARMI , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [G], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [N] [X] [E] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/02420 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23VS

Me Belkacem MARMI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

L’article L. 342-9  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressée demande de dire n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l'article 15 du code de procédure pénale et du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier SIS et le fichier des personnes recherchées puisque le procès-verbal de consultation est manquant à la requête. Il estime que cette irrégularité porte atteinte à la liberté d'aller et venir et fait nécessairement grief.

En l'espèce, le fichier des personnes recherchées a été consulté le 18 mars 2025 lors du contrôle à la frontière de l'intéressé. Il n'est pas produit de procès-verbal constatant l'identité et l'habilitation de l'agent l'ayant consulté. La mention d'un numéro d'utilisateur sur la fiche consultée ne permet pas de s'assurer de l'identité du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier.

Cependant, par courriel du 21 mars 2025, M. [W] [M], major RULP, chef de l'UPRI, a attesté auprès de la juridiction que Monsieur [N] [X] [E] a été présenté à M. [Y] [O] en première ligne de contrôle puis à M. [Z] [C], officier de quart, en seconde ligne.

Cette pièce ne permet pas de connaître lequel des deux fonctionnaires de police cités a consulté le fichier des personnes recherchées et ainsi de vérifier qu'il était bien habilité à le consulter.

Il en résulte une irrégularité qui fait grief à l'intéressé en ce qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.

Par conséquent, la requête de l'administration sera rejetée et il sera dit n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [N] [X] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [4].

Fait à [Localité 6], le 21 mars 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..21 Mars 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..21 Mars 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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