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TJ 33063, 17 mars 2025, RG 23/03979


Vérifier : TJ 33063, 17 mars 2025, RG 23/03979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
23/03979
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
67ddb8808962745b78e45069

Texte de la décision

24,050 caractères

Du 17 mars 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03979 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRB6

[G] [U] [V]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. YOUNITED, [E] [P]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/03/2025

Avocats : HKH Avocats
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Delphine MEAUDE
Me Jordan SARAZIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U] [V]
né le [Date naissance 6] 1962 à ESPAGNE (08035)
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représenté par Me Jordan SARAZIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS de [Localité 13] sous le n°542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. YOUNITED
RCS de [Localité 14] sous le n°517 586 376
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par la SELARL HKH Avocats, Me Olivier HASCOËT (Avocat au barreau D’ESSONNE)

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Me Delphine MEAUDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juin 2016 signifiée le 14 juin 2016, il a été enjoint à M. [G] [U] [V] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.780,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre des frais et dépens.

Par jugement en date du 20 septembre 2016, qui lui a été signifié le 14 novembre 2016, M. [G] [U] [V] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.102,50 euros au titre d’un prêt personnel d’un montant de 12.500 euros consenti selon offre acceptée le 6 octobre 2014.

Par un second jugement en date du 20 septembre 2016, qui lui a été signifié le 3 novembre 2016, M. [G] [U] [V] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.000 euros au titre d’un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros consenti selon offre acceptée le 5 juin 2015.

Par jugement en date du 27 septembre 2016, qui lui a été signifié le 14 novembre 2016, M. [G] [U] [V] a été condamné à payer la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.375,85 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 au titre d’un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros consenti selon offre acceptée le 6 février 2015.

Par jugement en date du 22 novembre 2016, qui lui a été signifié le 14 décembre 2016, M. [G] [U] [V] a été condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 11.787,78 euros au titre d’un prêt personnel d’un montant de 13.500 euros consenti selon offre acceptée le 22 novembre 2014.

Pour le recouvrement des sommes dues, M. [G] [U] [V] a fait l’objet d’une procédure de saisies des rémunérations du travail.

Il a déposé plainte le 8 janvier 2018 avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à l’encontre de son époux, M. [E] [P], dont il a par la suite divorcé, en soutenant que celui-ci avait contracté les engagements en imitant sa signature.

M. [G] [U] [V] a en outre obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance en date du 14 janvier 2019, la mise en oeuvre d’une expertise graphologique au contradictoire de M. [E] [P], la société CA CONSUMER FINANCE et la société YOUNITED. L’expert a clos son rapport le 19 août 2019.

À la suite de l’information judiciaire, par jugement en date du 4 septembre 2023 M. [E] [P] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bordeaux de faits de faux et usages de faux commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2015, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [G] [U] [V] et renvoyé sur intérêts civils à l’audience de la 8ème chambre de droit commun du 15 février 2024 du tribunal correctionnel de Bordeaux.

Par actes délivrés le 2 novembre 2023, M. [G] [U] [V] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE, la société YOUNITED et M. [E] [P] à l’audience du 2 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], pour faire rétracter les jugements et ordonnance d’injonction de payer intervenus à son encontre, et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette procédure a été dénoncée au ministère public par acte du 3 novembre 2023.

Après onze reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025.

M. [G] [U] [V], représenté par avocat, au visa des articles 1199, 1241, 1383 et 593 et suivants du Code de

Procédure Civile, demande au juge des contentieux de la protection de :
- rétracter les décisions suivantes :
*Jugement TI [Localité 11] du 20/09/2016
*Ordonnance portant injonction de payer du 06/06/2015
*Jugement TI [Localité 11] du 20/09/2016
*Jugement TI [Localité 11] du 26/09/2015
*Jugement du TI [Localité 11] du 22/11/2016
Statuer à nouveau en fait et en droit, et,
- déclarer la compétence du juge des contentieux de la protection ;
- déclarer fausses les signatures apposées sur les différents contrats de crédit à la consommation et par voie de conséquence, déclarer faux les contrats de crédits concernés
- déclarer inopposable l’ensemb1e des contrats de crédit à la consommation susvisés
- débouter Monsieur [P] et les sociétés SA CA CONSUMER FINANCE et SA YOUNITED, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 28.717,89 €
- condamner la société PRET d'UNION - YOUNITED à lui verser la somme de 11.954 €
- condamner in solidum, Monsieur [P] et les sociétés SA CA CONSUMER FINANCE et SA YOUNITED, à lui verser une somme de 20.000 € en réparation du préjudice économique subi
- condamner in solidum, Monsieur [P] et les sociétés SA CA CONSUMER FINANCE et SA YOUNITED à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi
- condamner in solidum, Monsieur [P] et les sociétés SA CA CONSUMER FINANCE et SA YOUNITED à lui verser une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il observe que la juridiction compétente pour examiner le recours en révision est celle qui a rendu la décision, à savoir le juge des contentieux de la protection s’agissant de crédits à la consommation. Il fait valoir que ce n’est que par le jugement du 4 septembre 2023 que M. [E] [P] a été reconnu coupable et qu’ont été déclarées judiciairement fausses les pièces sur lesquelles les décisions s’étaient fondées pour le condamner, l’aveu de M. [E] [P] dans le cadre de la procédure étant sans effet sur le cours du délai de prescription, car ce n’est pas lui qui a fait usage des pièces qui ont entraîné sa condamnation au paiement, de même que sont sans effet le rapport d’expertise graphologique et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il indique s’agissant de M. [E] [P], que son action est intentée moins de cinq ans après le rapport d’expertise et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il indique avoir dénoncé la procédure au procureur de la République le 3 novembre 2023. Quant au fond il fait valoir qu’il résulte de l’expertise qu’il n’a jamais consenti aux crédits qui lui sont inopposables, la société CA CONSUMER FINANCE et la société YOUNITED devant être déboutées de leurs demandes à son encontre. Quant à la responsabilité délictuelles des défendeurs, il observe qu’il est acquis que M. [E] [P] est l’auteur des mentions manuscrites, et par suite des signatures, et que ceci a été rendu possible par la négligence des Sociétés de crédit. Quant à ses préjudices il invoque le préjudice financier résultant de la saisie rémunérations, des conséquences de son inscription au FICP et des saisies, il invoque en outre un préjudice moral au regard de la précarité dans laquelle il s’est retrouvé, les sociétés maintenant les poursuites alors qu’il les avaient informées de la situation.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
- déclarer irrecevable sur le fondement des articles 595,596 et 600 du code procédure civile le recours en révision engagé à son encontre
- déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil l’action en responsabilité par M. [G] [U] [V] à son encontre
* à titre subsidiaire
- condamner M. [E] [P], sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 44.500 euros en réparation du préjudice subi
- condamner M. [E] [P] à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
* en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque la négligence fautive de M. [G] [U] [V] pour faire juger son recours irrecevable, et soutient en outre que le délai de deux mois du recours en révision a couru à compter du rapport d’expertise, ou de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle argue de l’absence de justificatif de la notification du recours au ministère public. Elle invoque en outre la prescription s’agissant des actions indemnitaires puisque M. [G] [U] [V] pouvait avoir connaissance des faits dès les assignations ou les jugements de condamnation. Subsidiairement elle soutient être recevable et fondée à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par M. [E] [P], qui a commis des fautes délictuelles. Elle observe qu’elle n’est pas responsable et ne pouvait déceler les faux qui ont nécessité une expertise pour les établir.

La SA YOUNITED, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal, déclarer M. [G] [U] [V] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
* à titre subsidiaire, condamner M. [E] [P] à lui verser la somme de 11.954 euros à titre de dommages et intérêts
* en tout état de cause,
- condamner M. [E] [P] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [G] [U] [V]
- condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le point de départ du recours en révision est la date à laquelle M. [G] [U] [V] a eu la certitude que les documents contractuels avaient été falsifiés, soit à compter de l’établissement du rapport d’expertise graphologique judiciaire du 4 juillet 2019. Elle soutient en outre que M. [G] [U] [V] a toujours été en mesure de faire valoir ses droits et a été informé des malversations de son ex-concubin entre 2013 et 2014, de sorte qu’il aurait dû redoubler de vigilance afin de faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance ou en faisant appel. Elle observe au fond que n’est pas demandée la nullité du contrat et s’oppose à la demande en paiement faute pour le contrat d’être anéanti. Subsidiairement elle s’oppose à toute condamnation complémentaire en dommages et intérêts pour des préjudices non fondés et hypothétiques. Elle conteste toute faute en observant que toutes les pièces avaient l’apparence de régularité, rappelant qu’une expertise a été nécessaire pour démontrer leur fausseté. Elle indique que disposant d’un titre exécutoire, on ne peut lui reprocher d’avoir mis en oeuvre une saisie des rémunérations du travail et rappelle son obligation d’effectuer des déclarations auprès du FICP. Elle ajoute que si préjudice il y a, il est uniquement en lien avec les fautes commises par M. [E] [P]. Elle rappelle l’existence d’une instance sur intérêts civils en cours devant le juge pénal et que des dommages et intérêts devant le juge civil feraient double emploi avec ceux alloués par le juge pénal. Subsidiairement elle met en cause la responsabilité civile de M. [E] [P] qui dérive de sa faute pénale et qui lui occasionne directement un préjudice si elle doit payer à M. [G] [U] [V] la somme de 11.954 euros dont elle demande la réparation, de même qu’elle demande que M. [E] [P] la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.

M. [E] [P], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre liminaire
- qualifier la demande de condamnation formulée à son encontre de demande relative à une créance entre époux ;
- ordonner l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 11]
* à titre principal,
- constater l’absence de lien suffisant entre les demandes de rétractation et les demandes indemnitaires formulées à son encontre
- constater l’absence de proposition préalable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile
- déclarer Monsieur [U] [V] irrecevable en l’ensemble de ses demandes
- déclarer irrecevable sur le fondement des articles 595, 596, du code de procédure civile le recours en révision engagé par Monsieur [U] [V]
- déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil l’action en responsabilité engagée par Monsieur [U] [V] à son encontre ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE ;
- déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil la demande indemnitaire et de relever indemne formulée par la Société CA CONSUMER FINANCNE à son encontre
* à titre subsidiaire
- débouter Monsieur [U] [V] ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à le relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
* en tout état de cause,
- lui attribuer des délais de grâce sur une période de 24 mois ;
- ordonner l’imputation des échéances ainsi dues en priorité sur le capital.
Il soutient au visa de l’article L.213-3 du code l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales a compétence exclusive pour statuer, dès lors que lui et M. [G] [U] [V] étaient mariés, qu’ils sont divorcés selon jugement en date du 13 juillet 2021, qu’ils étaient soumis à la communauté de biens réduite aux acquêts, que M. [G] [U] [V] ne peut invoquer une créance à son encontre sans évoquer ses prétendues créances qu’il pourrait tirer de la liquidation de la communauté, et que sa demande porte sur un préjudice du temps de l’union, alors que les fonds perçus et les dettes font partie de la communauté. Il fait valoir par ailleurs que les demandes indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles n’ont aucun lien avec l’objet du litige, qu’elles ne respectent pas les formes de l’article 1360 du code procédure civile relatives à la liquidation des droits des parties, que les contrats ont été souscrits durant le mariage, les sommes profitant à la communauté, le fait qu’il soit demandé une inopposabilité et non la nullité des contrats démontrant que cette procédure vise avant tout la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux et que les demandes n’ont aucun lien direct avec l’action en révision. Il ajoute que dès 2016 M. [G] [U] [V] connaissait l’existence de prêts souscrits en son nom et en raison de sa négligence fautive n’est pas recevable en son action en révision. Il argue de la tardiveté du recours en révision et de la prescription des demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 2224 du code civil dès lors que M. [G] [U] [V] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir plus de cinq ans avant la saisine du tribunal, de même que la société CA CONSUMER FINANCE a eu connaissance des infractions, de leur nature et de l’identité de la victime il y a plus de cinq ans. Plus subsidiairement, il oppose l’absence de tout justificatif quant aux préjudices allégués et indique que l’endettement s’explique par le coût de la gestation pour autrui à laquelle le couple a recouru et dont sont issus leurs enfants jumeaux ; il oppose en outre à M. [G] [U] [V] toutes les démarches à son encontre pour faire supprimer ses droits parentaux à l’égard de leurs enfants. Il oppose aussi à la société CA CONSUMER FINANCE sa défaillance dans le contrôle des documents qui lui étaient soumis alors que l’imitation de signature était flagrante. Il lui conteste en outre tout préjudice. Il demande subsidiairement des délais de paiement sur deux ans compte tenu de sa situation financière.

Le ministère public n’a pas fait connaître d’observation.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur l’action en révision

Le recours en révision est une voie de rétractation, qui doit être porté devant la juridiction qui a rendu la décision contestée.

En l’espèce les décisions dont la rétractation est demandée, ont été rendues s’agissant des jugements par le tribunal d’instance de Bordeaux et concernant l’ordonnance d’injonction de payer par le juge d’instance de Bordeaux.
Ces juridictions ayant été supprimées et la compétence pour statuer sur les crédits à la consommation étant dévolue au juge des contentieux de la protection par l’article L.213-4-5 du code l’organisation judiciaire issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, c’est donc le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui est compétent pour statuer sur l’action en révision.

Sur la recevabilité de l’action en révision

L’article 595 du Code de Procédure Civile prévoit que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

L’article 596 dispose quant à lui que “Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.”
L’article 600 du code procédure civile prévoit de son côté que “Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.»

En l’espèce M. [G] [U] [V] justifie avoir dénoncé l’assignation en révision au ministère public le 3 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 600 du code procédure civile.

Par ailleurs, M. [G] [U] [V], qui arguait de faux les contrats de crédit qui fondaient les décisions, objets de son recours en révision, a, au contradictoire de la société CA CONSUMER FINANCE, de la société YOUNITED et de M. [E] [P], demandé au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Madame [K] [Z]. Celle-ci, préalablement à la clôture de son rapport le 19 août 2019, a adressé à l’ensemble des parties son pré-rapport lequel concluait concernant les six contrats qui lui étaient soumis que les signatures et mentions manuscrites portées sur ces contrats ne pouvaient émaner de M. [G] [U] [V], et que les mentions manuscrites pouvaient être attribuées à M. [E] [P]. De l’absence de dires des parties, à la suite de la réception du pré-rapport, se déduit la reconnaissance d’une part par M. [E] [P], d’autre part par la société CA CONSUMER FINANCE et la société YOUNITED, de la fausseté des contrats que ces dernières avaient soumis au juge, de sorte que le délai ouvrant droit au recours en révision, a commencé à courir dès la date de la clôture du rapport, soit le 19 août 2019.
En conséquence, pour n’avoir agi que le 2 novembre 2023, alors qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date, M. [G] [U] [V] est irrecevable en son recours en révision et les décisions ne peuvent donc être rétractées.

Sur la recevabilité des demandes en indemnisation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle

L’article 2224 du code civil prévoit que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2229 du code civil prévoit quant à lui que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il découle en l’espèce des débats devant le tribunal correctionnel de Bordeaux que c’est le 1er février 2017 que M. [G] [U] [V] a appris l’existence de crédits souscrits à son nom par M. [E] [P] avec une signature grossièrement imitée. Le point de départ de son action devant la juridiction civile doit donc être fixé à cette date. Il a introduit une instance en référé aux fins d’expertise graphologique le 18 octobre 2018, par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2018 il a été fait droit à sa demande, ce qui a entraîné une suspension du délai d’action alors qu’il s’était écoulé, 21 mois et 10 jours. Le rapport d’expertise a été clos le 19 août 2019, faisant de nouveau courir le délai de prescription pour la durée restant à courir.
Or l’assignation tendant, outre à la rétractation des décisions, à la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle des banques et de M. [E] [P], a été introduite le 2 novembre 2023, soit plus de 50 mois après, soit en ajoutant le délai de 21 mois et 10 jours déjà couru, au-delà du délai de 60 mois dont M. [G] [U] [V] disposait.

Il est donc prescrit en ses demandes tendant à engager la responsabilité extracontractuelle des défendeurs.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [G] [U] [V], irrecevable en ses demandes.

L’équité conduit néanmoins à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l’action en révision intentée par M. [G] [U] [V] ;

DÉCLARE M. [G] [U] [V] irrecevable en son recours en révision et en ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE M. [G] [U] [V] aux dépens ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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