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TJ 33063, 17 mars 2025, RG 24/02407


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Date
17/03/2025
Numéro
24/02407
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
67ddb8828962745b78e45088

Texte de la décision

13,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02407 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX7H

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 17/03/2025
au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] épouse [S]
[Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 08 novembre 2024, Madame [P] a fait assigner la société MACIF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et de voir condamner la société MACIF à lui verser 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provision ad litem, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] explique qu’elle a été victime d’un accident de la circulation en qualité de cycliste le 17 décembre 2001, dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [W] régulièrement assuré auprès de la MACIF ; qu’elle a notamment subi un traumatisme crânien-facial ; que le docteur [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal correctionnnel du 25 mars 2003, a rendu son rapport le 16 septembre 2003 dans lequel il a fixé la date de consolidation au 10 février 2004 ; que son état de santé s’est notablement aggravé depuis 2013 ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale en aggravation ainsi que l’octroi de sommes provisionnelles.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

Madame [P] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des demandes et des moyens

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la société MACIF et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [P], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les comptes rendus d’hospitalisation des docteurs [L] et [N], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

Il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [P] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la société MACIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon les comptes rendus d’hospitalisation du docteur [L] en dates des 27 mars et 20 juin 2014 et du docteur [N] en date du 16 mai 2024, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par :
- une aggravation de son état neurologique ayant nécessité des périodes d’hospitalisation au sein d’un service d’épileptologie et de neurologie ;
- des troubles de la marche indiquant une détérioration de ses capacités motrices ayant nécessité une admission dans un centre de rééducation en hospitalisation complète sur plusieurs mois.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 12 000 euros.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d'allouer à Madame [P] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [H], épouse [F] (expert en neurologie)
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Adresse 8]
courriel : [Courriel 12]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) examiner Madame [P] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;

2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise du docteur [J] en date du 16 septembre 2003 ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;

3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;

4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;

5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ;

6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;

7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :

- indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;

- indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;

- Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation;

- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ;

- préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;

- dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
- donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ;

- indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;

- dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ;

- dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ;

-dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;

DIT que Madame [P] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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