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TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/02249


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/02249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/02249
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
67ddbad58962745b78e4561d

Texte de la décision

4,177 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02249 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2A6K
AFFAIRE : SAS TCI BAT C/ SC HPL TYKER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS TCI BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SC [Adresse 4]
dont le siège social est sis Chez ALILA, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17/03/2025

Notification le
à :
Maître [U] [R] de la SCP [C] ET [R] - 1547 (grosse + expédition)

La société TCI BAT SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 novembre 2024 la société HPL Tyker SCCV pour la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 182214,99 euros et de 55011,25 euros au titre de deux factures impayées et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a conclu avec la société HPL Tyker le 6 juillet 2021 un marché de travaux, lot n°4-gros oeuvre, pour la réalisation de travaux d’un ensemble immobilier de 147 logements collectifs pour les bâtiments A, B et C, sur un terrain situé au [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5]. Ce marché a été conclu pour un prix ferme de 4308000 euros TTC. Elle a réalisé les travaux, qui ont été réceptionnés le 8 février 2024 avec réserves. L’agence France Architectures, maître d’oeuvre de l’opération, a le 3 avril 2024 attesté de la levée des réserves de réception. Elle a adressé le 28 mai 2024 une proposition de décompte général définitif et une situation de travaux n°23, pour 182214,99 euros, que la société HPL Tyker a contestée le 4 juillet 2024. Elle a été mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2023 de payer, en vain. La société TCI BAT a conclu le 21 janvier 2023 un 2ème marché de travaux avec la société Tyker pour un ensemble de 49 logements à la même adresse pour le bâtiment D. Elle a adressé le 31 décembre 2023 la situation de travaux n°6 “déblocage retenue de garantie” pour un montant de 55011,25 euros et mis en demeure la société HPL Tyker le 28 août 2024 de payer cette somme, en vain. Les deux créances ne sont pas contestables, pour un montant total de 237226,24 euros.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société HPL Tyker ne comparaît pas.

SUR CE :

La société TCI BAT produit les marchés de travaux concernés signés, les factures des sommes dues, le refus de validation du décompte général en date du 4 juillet 2024 et sa réfutation du 8 juillet 2024 par la société d’architectures Franc, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2024 adressé par le conseil de la société TCI BAT à à la société HPL Tyker. Il convient au vu de ces pièces et de l’absence de contestation de la défenderesse de condamner la société HPL Tyker à payer la somme provisionnelle de 237226,24 euros à la société TCI BAT dont la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société HPL Tyker, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamnons la société HPL Tyker à payer à la société TCI BAT la somme provisionnelle de 237226,24 (deux cent trente mille deux cent vingt-six euros vingt-quatre cents) euros.

Condamnons la société HPL Tyker aux dépens.

Condamnons la société HPL Tyker à payer à la société TCI BAT la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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