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TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/02255


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/02255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/02255
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
67ddbada8962745b78e4568d

Texte de la décision

3,922 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BLU
AFFAIRE : SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS (SCI PIL) C/ SAS ACTION BEAUTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS (SCI PIL)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS ACTION BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le
à :
Maître [P] [C] de la SELARL VERNE [Y] [C] TETREAU - 680 (grosse + expédition)
Me Julie ACHOUIL - 1446 (grosse + expédition)

La société Le Placement Immobilier Lyonnais (PIL) SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 décembre 2024 la société Action Beauté SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 30 juillet 2010 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour défaut de paiement des causes des commandements délivrés le 17 mai 2024 de fournir une caution bancaire à hauteur de 15004 euros et le 16 octobre 2024 de payer la somme principale de 11944,77 euros au titre des loyers et des charges, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11944,77 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1194,47 euros, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l’audience, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont pris.

SUR CE :

Il convient d’homologuer l’accord pris entre les parties sur tous les points litigieux ainsi qu’il figure dans le dispositif de la présente décision, et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Homologuons l’accord pris par les parties ainsi qu’il suit :

Constatons la résiliation du bail à la date du 18 mai 2024.

Condamnons la société Action Beauté à payer à la société Le Placement Immobilier Lyonnais la somme provisionnelle de 9998,52 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix huit euros cinquante-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 février 2024. N

Suspendons les effets de la clause résolutoire et autorisons la société Action Beauté à payer sa dette en 12 mensualités, à compter du mois de mars 2025, soit 11 mensualités de 780 euros, le solde soit 1418,52 euros le 12ème mois, et disons que durant cette période la société Action Beauté est autorisée à payer le loyer courant par mensualités.

Condamnons la société Action Beauté à fournir une caution bancaire de 15000 euros avant le 3 avril 2025.

Disons qu’à défaut de respect d’une seule échéance à son terme, la société Action Beauté et tout occupant de son chef devra quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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