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TJ 69123, 17 mars 2025, RG 25/00173


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Date
17/03/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
67ddbadc8962745b78e456cc

Texte de la décision

5,145 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FJ7
AFFAIRE : SDC de l’immeuble [Adresse 4] C/ [W] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SDC de l’immeuble LES CEDRES du [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE TESSERIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [W] [E]
né le 18 Juin 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le
à :

Maître [K] [P] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 (Grosse + expédition)

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 janvier 2025 [W] [E] pour le voir condamner à lui payer la somme de 13355,42 euros correspondant à son arriéré de charges de copropriété et les provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 420 euros au titre des frais nécessaires outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] est propriétaire d’un appartement et d’un parking dans cet immeuble, soit les lots 7 et 36. Il a cessé de payer les charges de copropriété depuis près de deux ans. Une sommation de payer la somme de 10893,08 euros lui a été délivrée le 2 octobre 2024, sans effet. En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des charges dans le délai de trente jours de la mise en demeure entraîne l’exigibilité immédiate des charges votées mais non encore échues.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [W] [E] ne comparaît pas.

SUR CE :

Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024, qui fait apparaître que les comptes clos au 30 juin 2023 ont été approuvés et que le budget prévisionnel a été arrêté jusqu’au 30 juin 2025, cet exercice pour la somme de 62000 euros. Il produit l’état détaillé des dépenses de la copropriété, les appels de fonds adressés à monsieur [E], la sommation de payer la somme de 10893,08 euros adressée le 2 octobre 2024 mentionnant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement de la somme due dans le délai de trente jours rendrait immédiatement exigibles les provisions votées mais non encore échues.

Il convient au vu de ces pièces de condamner monsieur [E] à payer la somme de 2094,66 euros qui reste due au titre des arriérés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 octobre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, et la somme de 1261,58 euros au titre des provisions devenues exigibles.

Il convient de condamner monsieur [E] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que son défaut de paiement régulier contraint les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place, et la somme de 420 euros au titre des frais exposés par le syndic pour recouvrer la dette.

Monsieur [E], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2094,66 (deux mille quatre-vingt-quatorze euros soixante-six cents) euros au titre des charges échues, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024.

Condamne [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1261,58 (mille deux cent soixante-et-un euros cinquante-huit cents) euros au titre des provisions devenues exigibles.

Dit que les intérêts qui seraient dus pour une année entière seront capitalisés.

Condamne [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 420 (quatre cent vingt) euros au titre des frais nécessaires.

Condamne [W] [E] aux dépens.

Condamne [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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