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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/01679


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/01679
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
67ddbadf8962745b78e45726

Texte de la décision

7,767 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01679 - N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZTWC
AFFAIRE : SNC MOGOTE C/ SOCIETE [F] [D] C [G] (CVCM)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES,
lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE,
lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

SNC MOGOTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SOCIETE [F] [D] C [G] (CVCM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 - Délibéré au 20 Janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025

Notification le
à :
Maître [Z] [U] de la SELAS [M] AVOCATS - 805 (Grosse + expédition)
Maître [S] [K] - 788 (expédition)

Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2008, Madame [W] aux droits de laquelle vient la société MOGOTE, a consenti à la société C.[D] C.[G] un bail commerciial portant sur un local sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel 6 300 € payable par trimestre et d'avance.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 14 547,55 € correspondant aux loyers et charges impayés, et d'avoir à respecter les clauses du bail (garnissage des lieux loués), visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 septembre 2024, la société MOGOTE a assigné en référé la société [F][D] [F][G] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 14 555,43 € au titre des loyers et charges impayés au 29 août 2024, outre 1 455,54 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

En défense la société C.[D] C.[G] :

- reconnaît devoir la seule somme de 4 690,27 € au titre de l'arriéré locatif,
- soulève l'existence de contestations sérieuses,
- s'oppose aux demandes de la société MOGOTE,
- forme une demande de délai de paiement.

La société MOGOTE en réplique et à l'audience :

- actualise sa créance à 13 782,95 € au 13 décembre 2024, décembre inclus
- forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 37 358,18 € correspondant à la différence entre le prix du loyer de sous-location et le prix du loyer principal, arrêté à la date du 10 décembre 2024,
- s'oppose à out délai.

La société [F][D] [F][G] sollicite un délai de paiement de 24 mois.

Il n'est pas justifié des inscriptions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 782,95 € au titre des loyers et charges impayés 13 décembre 2024, décembre inclus, il convient de condamner la société [F][D] [F][G] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

Il sera relevé que la société [F][D] [F][G] n'a pas contesté devant le juge du fond le commandement de payer, que la TVA est due, conformément au bail, qu'il est justifié des avis de taxes foncières et que les frais, pénalités ont été retirés du décompte produit par le bailleur.

Les demandes au titre de la clause pénale, de même que paiement de la différence entre le prix du loyer de sous-location et le prix du loyer principal, arrêté à la date du 10 décembre 2024 ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

La société [F][D] [F][G] justifie par la production d'un constat d'huissier de ce que les locaux sont à nouveau garnis et exploités.

Elle a effectué par ailleurs 4 versements en novembre 2024 à l'effet de commercer à apurer l'arriéré locatif pour un montant global de 2 600 €.

Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société MOGOTE pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société [F][D] [F][G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux.

L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [F][D] [F][G] sera condamnée à verser à la société MOGOTE la somme de 800 € de ce chef.

La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société [F][D] [F][G], les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

Condamnons la société [F][D] [F][G] à verser à la société MOGOTE, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 13 782,95 € au titre des loyers et charges impayés 13 décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;

Disons que la société [F][D] [F][G] pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 11 mensualités de 900 € chacune et d'une 12ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;

Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre de la clause pénale et en paiement de la différence entre le prix du loyer de sous-location et le prix du loyer principal, arrêté à la date du 10 décembre 2024 ;

Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société [F][D] [F][G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux ;

Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [F][D] [F][G] se libère dans les conditions prévues ;

Condamnons la société [F][D] [F][G] à verser à la société MOGOTE la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [F][D] [F][G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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