TJ 75056, 20 mars 2025, RG 24/05982
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine GENTY ; Monsieur [F] [U] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFA
N° MINUTE : 2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X], [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFA
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [R] [X] a assigné Monsieur [I] [F] [U]
Pour voir valider le congé délivré le 25/10/2023 pour le 31/01/2024 ;
Pour voir constater que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre depuis le 31/01/2024 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
Le demandeur sollicite en outre :
-- La condamnation au payement de la somme de 4727,68 Euros au titre des loyers impayés au 31/01/2024
- la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 300,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation;
- la condamnation de son adversaire au payement de la somme de 472,76 Euros au titre de la majoration de 10 %
- la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- L’exécution provisoire
- la condamnation solidaire de son adversaire aux dépens ;
A l'audience de plaidoirie le demandeur maintient ses demandes il précise seulement que la dette a augmenté puisque le défendeur est absent à l’audience.
Il sollicite de la juridiction :
- Voir valider le congé délivré le 25/10/2023 pour le 31/01/2024;
- Voir constater que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre depuis le 31/01/2024 ;
- Voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
Le demandeur sollicite en outre :
- La condamnation au payement de la somme de 4727,68 Euros au titre des loyers impayés au 31/01/2024
- la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 300,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation;
- la condamnation de son adversaire au payement de la somme de 472,76 Euros au titre de la majoration de 10%
- la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- L’exécution provisoire
- la condamnation solidaire de son adversaire aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [I] [F] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie :
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail d’immeuble à usage d’habitation ; congé signifié ;attestation notariée Décompte actualisé Attendu que le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie.
Attendu que le congé délivré est en conséquence valable
Attendu que le congé délivré par le bailleur en date du 25/10/2023 pour la date du 31/01/2024 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais.
Attendu qu'il n’y a pas lieu d'accorder un délais puisque qu'il n’ a pas été sollicité.
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que la demande de condamnation au titre d’une majoration sera rejetée.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d'accorder des délais de payement puisqu’ils n’ont pas été sollicités.
Attendu qu’au vu du décompte il y a lieu de condamner le défendeur au règlement de la somme de 4727,68 Euros au titre des loyers impayés à la date janvier 2024 inclus.
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges.
Attendu qu'il n’est pas équitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ; VU le bail d’habitation ; VU le congé délivré ; CONSTATE la validité du congé adressé à Monsieur [I] DIT que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre dit qu'à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur REJETTE la demande d’astreinte REJETTE la demande au titre de la majoration. CONDAMNE Monsieur [I] à payer la somme de 4727,68 Euros au titre des loyers impayés janvier 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal qui court à compter de la décision CONDAMNE Monsieur [I] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ; CONDAMNE Monsieur [I] à payer une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. DIT que l’exécution provisoire est de droit METS les dépens à la charge de Monsieur [I]
LE GREFFIER LE JUGE
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