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TJ 75056, 13 mars 2025, RG 24/02073


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Date
13/03/2025
Numéro
24/02073
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
67ddbd2d8962745b78e45cc8

Texte de la décision

2,407 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PNE

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABSOLUT’ARCHIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PNE

Aux termes d’une ordonnance rendue le 19 septembre 2023 il a été enjoint à Madame [S] [B] [F] de payer à SARL ABSOLUT’ARCHIVAGE :

-227,74 € en principal.
-239,88 € au titre de la facture 222 342.
-249,19 € au titre de la facture 222 343.
-232,51 € au titre de la facture 219 344.
-238,92 € au titre titrent de la facture 223 137.
-6,15 € au titre de la mise en demeure.
-1,90 € au titre du dernier avis.
-25,54 € au titre du coût de la présente.

Madame [S] [B] [F] a formé opposition à l’encontre de cette décision.

À la dernière audience du 13 janvier 2025, aucune des parties n’a comparu ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS.

En considération de l’absence des deux parties , il convient de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Constate l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé, le 13 mars 2025.

Le greffier, le juge,

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