TJ 75056, 21 mars 2025, RG 24/13696
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie
délivrée le :
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D] es-qualité d’ayant droit de Madame [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [C] [D] es-qualité d’ayant droit de Madame [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [J] [D] es-qualité d’ayant droit de Madame [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par trois actes séparés du 29 octobre 2024, la société anonyme Crédit logement a fait assigner Monsieur [B] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [C] [D], es-qualité d’ayant-droits de feu Madame [I], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 34.211,49 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 03.07.2024, date de la quittance.
Condamner solidairement Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [C] [D], es-qualité d’ayant-droits de feu Madame [I], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [C] [D], es-qualité d’ayant-droits de feu Madame [I], aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 20 février 2025, la société Crédit logement a déclaré se désister de l’instance.
Les consorts [D] n’ont signifié d’écritures ni au fond, ni en désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait.
Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de la société Crédit logement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société anonyme Crédit logement engagée à l'encontre de Monsieur [B] [D], Monsieur [C] [D] et de Madame [J] [D] et l’extinction de cette instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 24/13696 ;
DECLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge de la société anonyme Crédit logement.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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