TJ 75056, 13 mars 2025, RG 24/03885
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NBP
N° MINUTE : 2025/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NBP
Le 11 juillet 2024, Madame [M] [J] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 6 juin 2024 pour paiement de la somme de 1308,84 €.
Madame [M] [J] qui n’a pas contesté sa dette a souhaité être autorisée à s’en acquitter à raison de mensualités de l’ordre de 100 €
Régulièrement convoqué l’établissement public [2] n’a ni comparue ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
L’opposition à la contrainte émise le 6 juin 2024 formée par Madame [M] [J] est recevable et a mis à néant cette décision.
En considération des éléments du dossier, il convient de condamner Madame [M] [J] à payer à l’établissement public [2] la somme de 1308,84 € et l’autoriser à s’acquitter de sa dette à raison de 13 mensualités, les 12 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge recevable l’ opposition formée par Madame [M] [J] à l’encontre de la contrainte du 6 juin 2024 laquelle a ainsi été mise à néant
Condamne Madame [M] [J] à payer à l’établissement public [2] la somme de 1308,84 €.
Autorise Madame [M] [J] à s’acquitter de sa dette à raison de 13 mensualités, les 12 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de cele-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NBP
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