TJ 13055, 21 mars 2025, RG 25/03139
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/289
N° RG 25/03139 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FOL
Demandeur
Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [W] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
née le 23 Septembre 1992
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
[M] [Z] ([Localité 14])
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 08 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 08 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [W] [S] non comparante n’a pas été entendue, Madame refusant de se rendre à l’audience ;
Me Yorik NDONG MBENG, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le cadre de la requête, nous avons reçu un résumé du dossier nous disant quels documents ont été transmis à la juridiction. Au 8 mars, un ensemble de document a été transmis et dans ces documents, il y a l’intégralité des décisions de maintien. La grosse difficulté que j’ai est qu’aucun d’entre eux ne semblent avoir été notifiés. J’ai reçu un complément hier soir, avec les décisions de maintien et il me semble que juste un tampon a été rajouté “Refus de signer” sans aucune justification. De plus, il n’y a pas de date. A mon sens, tous ces documents sont irréguliers. Il faut que l’hôpital soit plus diligent sur ce point là. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure malgré l’état de santé de Madame.
Sur le fond, je pense qu’il n’y a pas trop de débat, la mesure semble plus ou moins justifiéE.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [W] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Septembre 2025 ; que la mesure a été prolongée par décision du 24 Septembre 2025 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 24 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR L’IRREGULARITE
Sur le refus de signer les arrêtés d’admission et de maintien en soins sans consentement
Attendu que figurent à la procédure les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sur lesquelles est apposée la mention d’un refus de signature; que cependant, d’une part, il n’est pas exigé par le code de la santé publique que soit motivé le refus de signature, et d’autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce refus de signer en ce qu’il n’a pas été procédé à la notification des droits au patient ;
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [W] [S] été placée en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence le 13 septembre 2024 pour une décompensation psychotique.
Attendu que l’avis médical établi le 11 mars 2025 sollicite le maintien des soins contraints en raison d’une aggravation de ses troubles dans un contexte de pharmaco-résistance, le psychiatre note une impulsivité marquée par des épisodes de passage à l’acte hetero-agressifs. Il existe toujours un déni des troubles et une opposition aux soins.;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS : Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS l’irrégularité soulevée; DISONS que les soins psychiatriques dont [W] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 12] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat . LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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