TJ 35238, 21 mars 2025, RG 25/02285
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02285 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LP67
Minute n° 25/00263
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
représenté par Mme [E] [U], attachée d’administration
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 29 avril 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent(e) (mise en place d’un programme de soins), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 06 mars 2025, reçue au greffe le 06 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 mars 2025 à M. [W] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte de la décision en date du 11 mars 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [G] a été transformée en un programme de soins à compter du 11 mars 2025; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [G].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [G]
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 mars 2025
Le greffier,
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