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TJ 35238, 21 mars 2025, RG 25/02364


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Date
21/03/2025
Numéro
25/02364
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
67ddbf838962745b78e4697d

Texte de la décision

9,151 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/02364 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQD3
Minute n° 25/00279
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 21 mars 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [N] [J]
née le 25 janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 mars 2025, reçue au greffe le 18 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 19 mars 2025 à Mme [N] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 19 mars 2025 à [J] [Z], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

L'article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission et de l'absence de caractérisation du péril imminent

Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il est rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence des conditions d'admission.

La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.

En l'espèce, la décision d'admission du 13 mars 2025 de Madame [N] [J] se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour à 16H04 établi par le docteur [Y] [T] du [Adresse 3] (CHGR) qui fait notamment état d'une patiente suivie au CHGR pour un trouble de l'humeur chronique avec potentielle comorbidité addictive. Admise suite à une décompensation maniaque avec trouble du comportement sur la voie publique. L'intéressée apparaissant désinhibée et parfois irritable.

Le certificat dit des " 24H00 " établi le 14 mars 2025 par le docteur [U] [I] indique que la patiente présente à nouveau des troubles du comportement avec agression d'une patiente de l'unité et bris d'un téléphone d'une autre personne et a dû faire l'objet d'une mise en chambre d'isolement aux fins de prévention d'autres passages à l'acte hétéro-agressif.

Le certificat d'incompatibilité avec la présence de la patiente à l'audience de ce jour établi le 20 mars 2025 par le docteur [F] [O] rappelle que Madame [N] [J] est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique avec comorbidité addictive et a été hospitalisée pour une décompensation sur un versant maniaque. Le comportement de l'intéressée est " très fluctuant, toujours sous-tendu par une tachypsychie, une désinhibition ". La psychiatre ajoute qu'il a été nécessaire de recourir à une chambre de soins intensifs afin de limiter les stimuli extérieurs et favoriser la récupération psychique avant de conclure que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète.

Ainsi, le certificat médical initial conforté par les certificats ultérieurs comportent une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi de sorte que les conditions d'application de l'article L.3212-3 se trouvent réunies.

Le moyen sera rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [N] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [J].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [N] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 21 mars 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [J]
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 mars 2025
Le greffier,

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