Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 35238, 21 mars 2025, RG 25/02343


Vérifier : TJ 35238, 21 mars 2025, RG 25/02343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/02343
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
67ddbf898962745b78e469cf

Texte de la décision

15,150 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQCM
Minute n° 25/00274
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 21 mars 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [U]
né le 18 juin 1939 à [Localité 3]
domicilié : EHPAD LA PROVIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 mars 2025, reçue au greffe le 18 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 18 mars 2025 à M. [H] [U], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 18 mars 2025 à M. [X] [U], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique : La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'urgence

Le conseil de Monsieur [H] [U] estime que la caractérisation de l'urgence n'est pas caractérisée dans le certificat médical initial.

Aux termes de l'article L 3212-3° du Code de la santé publique En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ".

Il est rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence des conditions d'admission.

En l'espèce, Monsieur [H] [U] a été admis le 12 mars 2025 en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure pour risque grave d'atteinte à son intégrité sur la base d'un certificat médical initial rédigé le 12 mars 2025 à 15H20 par le docteur [P] indiquant la présence de " troubles psychotiques ", " agitation ", " agressivité " avec des " cris incessants au sein de l'EHPAD " et un refus des soins.

Le certificat médical dit des " 24 heures " établi le 13 mars 2025 à 10H55 par le docteur [S] [C] rappelle les circonstances d'admission de l'intéressé et indique que l'intéressé présente une " pathologie psychiatrique chronique ayant entrainé des troubles du comportement sur son lieu de résidence ". Le psychiatre indique la persistance d'idées délirantes envahissantes génératrices de fortes angoisses…majorant le tension intrapsychique " le jour de l'examen.

Le certificat médical dit des " 72 heures " établi le 15 mars2025 à 11H00 par le docteur [Z] [M] relève également la persistance d'idées délirantes autour de son état de santé et de l'Algérie ainsi qu'une désorganisation de la pensée, une impulsivité.

L'avis médical motivé du 19 mars 2025 rédigé par le docteur [Z] [M] montre la " persistance d'idées délirantes de thématiques riches, de contamination et mystiques " qui s'avère envahissantes au moment de l'échange ainsi qu'une " production d'écrits dont le contenu apparaît également délirant ".

Ces éléments sont suffisamment précis pour établir même en l'absence de geste auto-agressif caractérisé, l'existence d'un risque de mise en danger consécutif à des angoisses et des tensions intrapsychiques ainsi qu'un refus de soins pour une personne dépendante âgée de 86 ans qui ne peut que gravement compromettre sa santé et nécessite une intervention urgente.

Le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l'absence de compétence du rédacteur du certificat médical initial

Le conseil de Monsieur [H] [U] conteste la régularité du certificat médical initial qui a été rédigé par un médecin généraliste et non par un psychiatre du Centre hospitalier Guillaume Régnier.

L'article L 3212-3° du Code de la santé publique ne fixe aucune restriction quant à la spécialité ou à l'affection du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, qui peut être rédigé par tout médecin.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le docteur [B] [P] ait été médecin à [Localité 4] et le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète

Le conseil de Monsieur [H] [U] fait valoir que les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.

La décision d'admission de Monsieur [H] [U] en hospitalisation complète, prise le 12 mars 2025, n'a pu être notifiée au patient en raison de son refus de signer le document constaté le 14 mars 2025.

Si la notification de la décision de maintien du samedi 15 mars 2025 peut être considérée comme tardive pour avoir été tentée le lundi 17 mars 2025, force est de constater d'une part que les droits afférents à cette décision de maintien étaient connus du patient depuis le 14 mars 2025 puisqu'un exemplaire avait été laissé en sa possession par l'équipe soignante. D'autre part l'intéressé ne démontre pas à l'exercice de quel droit ces irrégularités aurait pu lui porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du Code de la santé publique et qu'enfin le patient a été à même de faire valoir ses observations à l'occasion des visites aux fins d'établissement des certificats des 24 et 72 heures prévus à l'article 3211-2-2 du Code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 13 et 15 mars 2025, ainsi que de l'avis médical motivé du 19 mars 2025 qui induit que l'état de santé mental de l'intéressé était durablement incompatible avec la notification de ses droits et la compréhension suffisante de ceux-ci.

Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Monsieur [H] [U] présentait un tableau délirant en situation de décompensation actuelle, une absence de critique des troubles mais encore un risque de mise en danger pour lui-même et qu'il y a lieu de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [U].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [H] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 21 mars 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [U]
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 mars 2025
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.