TJ 35238, 18 mars 2025, RG 23/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00680 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPWA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
dispensée de consignation
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] a été engagé en qualité de cadre par la société [15] (ci-après « [14] ») à compter du 11 octobre 2024. Le 13 juin 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagné d’un certificat médical initial du 11 mai 2022 faisant mention de « troubles du sommeil, troubles de l’humeur avec irritabilité secondaires selon les dires du patient à une mise à l’écart, dénigrement, et un management vers le bas de la part de la nouvelle direction ».
La demande de M. [B] a été transmise pour avis au [8] (ci-après « [12] ») de Bretagne et celui-ci a, le 24 janvier 2023, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 23 mars 2023, la société [14] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la société [14] a, par requête déposée au greffe le 7 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [14], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’est reportée à sa requête initiale et demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second [12] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la [11], dûment représentée, demande également au tribunal de saisir un second [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la pathologie affectant M. [B] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 % et le [13] a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle invoquée.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [B].
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne la saisine du [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Y] [B],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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