TJ 78646, 21 mars 2025, RG 24/01894
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 24/01894 - N° Portalis DB22-W-B7I-R43G
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (84), de nationalité française, Exerçant la profession de manager de proximité, Résidant au [Adresse 5]),
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Assia KACI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (78), de nationalité française, Dernière adresse connue au [Adresse 1] à [Localité 7] Sans emploi,
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Mars 2024 reçu au greffe le 28 Mars 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 19 décembre 2015 à effet du 5 janvier 2016, Monsieur [W] [H] et Madame [W] [B] née [I] ont donné à bail à Madame [P] [O] une maison sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte séparé du 12 décembre 2015, Monsieur [V] [J] s'est porté caution solidaire du règlement des sommes pouvant être dues par Madame [P] [O] en vertu dudit bail.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie a notamment :
- condamné solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [V] [J] en qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [W] [B] née [I] la somme de 3.290,46 mars 2018 inclus, à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 8 janvier 2018,
- dit que le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 9 mars 2018,
- condamné solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [V] [J] en qualité de caution solidaire, au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 9 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [V] [J] en sa qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [W] [B] née [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [V] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Monsieur [V] [J] indiquant avoir été contraint de rembourser la dette de la locataire, en sa qualité de caution, a fait assigner Madame [P] [O], par acte de commissaire de justice signifiés le 26 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 2308, 2224 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 27 180 euros au titre de la réparation de son préjudice, avec intérêts moratoires calculés au taux légal en vigueur à compter du 16 septembre 2020,
- CONDAMNER Madame [P] [O] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [V] [J] à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1104 du code civil,
- CONDAMNER Madame [P] [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [P] [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Madame [P] [O], assignée à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
Monsieur [V] [J] expose qu'il exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2308 du code civil. Il fait valoir qu'il a réglé aux bailleurs, en lieu et place de Madame [P] [O], la somme de 27.789,94 euros, au titre du bail d'habitation qu'elle a contracté et du jugement rendu par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie le 20 novembre 2019. Il précise que son engagement de caution était limité à la somme de 27.180 euros et sollicite ainsi la condamnation de Madame [P] [O] à lui verser ce montant.
***
Selon l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable aux cautionnements conclu avant le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l'espèce, Monsieur [V] [J] produit :
- le bail d'habitation conclu le 19 décembre 2015,
- le contrat de cautionnement signé le 12 décembre 2015 duquel il résulte que Monsieur [V] [J] s'est engagé à hauteur d'une somme maximale correspondant à 3 années de loyers, charges comprises, soit 27.180 euros, outre indexation,
-le jugement de condamnation du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie du 20 novembre 2019,
-le décompte du commissaire de justice du 26 septembre 2023.
Monsieur [V] [J] justifie avoir réglé aux époux [W], en sa qualité de caution solidaire de Madame [P] [O], les sommes suivantes :
- 4.030,18 euros le 16 septembre 2020,
- 1.919,76 euros le 17 novembre 2020,
- 35 mensualités de 560 euros chacune entre le 6 novembre 2020 et le 6 septembre 2023, soit 19.600 euros,
soit un total de 25.549,94 euros.
Il est bien fondé à en obtenir le remboursement de Madame [P] [O], débitrice principale desdites sommes.
Madame [P] [O] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel de cette dette, elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 25.549,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.030,18 euros à compter du 16 septembre 2020, sur la somme de 1.919,76 euros et sur chaque versement de 520 euros à compter de leur date de paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [V] [J] expose, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, que Madame [P] [O] n'a pas exécuté son contrat de bonne foi, que celle-ci a détourné l'engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [J] à son profit afin d'échapper à sa responsabilité, notamment au paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation illégale et frais générés pas la procédure de recouvrement et d'expulsion du logement, et ce alors qu'il a quitté ce logement suite à leur séparation en fin d'année 2017 et que la débitrice s'y est maintenue avec son nouveau concubin.
***
L'article 1104 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Celui qui exécute un contrat de mauvaise foi peut voir engager sa responsabilité contractuelle et être condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de son cocontractant lésé.
En l'espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [P] [O] ne sont liés par aucun contrat, la débitrice principale étant un tiers au contrat unilatéral de cautionnement souscrit par Monsieur [V] [J] au profit des bailleurs, créanciers.
Il ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de Madame [P] [O].
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [P] [O] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [P] [O] sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 25.549,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.030,18 euros à compter du 16 septembre 2020, sur la somme de 1.919,76 euros et sur chaque versement de 520 euros à compter de leur date de paiement,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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