TJ 01053, 17 mars 2025, RG 23/00362
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
M. [T] [C]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00362 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMH7
Décision n°25/353
Notifié le
à
- [T] [C]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SCP REFFAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [D]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Mai 2023
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] est affilié auprès de la [5] (la [7]).
Il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de droit commun à partir du 3 août 2020.
Après avis du Docteur [B], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié le 29 novembre 2022 la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 28 novembre 2022.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Le 7 septembre 2023, la commission a confirmé la position initiale de la caisse.
Par requête adressée le 26 mai 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [C] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de dire si à la date du 28 novembre 2022, il pouvait ou non reprendre son activité professionnelle et dans la négative de déterminer à quelle date il pouvait effectivement reprendre son activité professionnelle.
Au soutien de cette demande, il indique avoir été victime d’une fracture de la clavicule gauche, avoir bénéficié de deux interventions chirurgicales puis des infiltrations et des séances de rééducation. Il ajoute qu’il a bénéficié de soins actifs après le 28 novembre 2022. Il se fonde sur les attestations établies par son médecin et son kinésithérapeute. Il indique avoir repris le travail au mois de juin 2023.
La [7] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [C] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable qui ont considéré que Monsieur [C] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que les éléments produits par Monsieur [C] sont insuffisants pour établir qu’il ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 novembre 2022. Subsidiairement, elle explique qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical, une consultation pourrait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [C] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse et du rapport des médecins composant la [6] que l’état de Monsieur [C] s’était stabilisé à la date du 28 novembre 2022 et qu’il était en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée à sa situation.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [C] produit un certain nombre de pièces médicales. Aucun des praticiens prenant en charge le requérant ne se prononce sur l’aptitude de ce dernier à exercer une activité professionnelle quelconque. Le seul praticien évoquant l’aptitude professionnelle de l’assuré le fait en évoquant son activité professionnelle antérieure.
Dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de palier à sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [C] recevable,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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